Cassation 13 mai 1991
Résumé de la juridiction
Selon l’article 780, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, le délit d’usurpation d’état civil n’est constitué qu’autant que la fausse identité était susceptible de déterminer l’inscription d’une condamnation au casier judiciaire d’un tiers réellement existant (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 mai 1991, n° 90-86.419, Bull. crim., 1991 N° 201 p. 517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-86419 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1991 N° 201 p. 517 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 septembre 1990 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007066972 |
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Sur les parties
| Président : | Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction. |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Hecquard |
| Avocat général : | Avocat Général : Mme Pradain |
Texte intégral
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
— X… Ahmed,
contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 1990, qui l’a condamné pour trafic de stupéfiants à 4 années d’emprisonnement et pour usurpation d’état civil à 6 mois d’emprisonnement, lui a interdit définitivement le territoire français et a ordonné son maintien en détention ;
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 33 du Code pénal, 780 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et de base légale :
« en ce que la cour d’appel, après avoir annulé le jugement dont appel, a condamné X… à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour usurpation d’identité (outre 4 ans d’emprisonnement pour infraction à la réglementation sur les stupéfiants) ;
« au seul motif qu’il a vainement tenté de cacher son activité de trafiquant de drogue en fournissant une fausse identité (aucune expulsion possible en cas de condamnation en ce cas) ;
« alors, d’une part, que la tentative de délit d’usurpation d’identité n’est pas punissable ;
« alors, d’autre part, que le délit d’usurpation d’identité suppose que la prise de fausse identité a déterminé ou était susceptible de déterminer l’inscription d’une condamnation au casier judiciaire d’un tiers réellement existant ; qu’en l’absence d’une constatation quelconque à cet égard, l’arrêt attaqué est entaché d’un défaut de base légale au regard de la disposition de l’article 780 du Code de procédure pénale » ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l’infraction qu’il réprime ;
Attendu que, pour condamner X… du chef d’usurpation d’état civil, la cour d’appel se borne à énoncer que le prévenu a pris le nom de Y… Ali pour cacher son activité de trafiquant de drogue ;
Mais attendu qu’en l’état de ce seul motif et alors que le délit d’usurpation d’état civil n’est constitué qu’autant que la fausse identité était susceptible de déterminer l’inscription d’une condamnation au casier judiciaire d’un tiers réellement existant, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 10 septembre 1990 en ses seules dispositions portant condamnation du demandeur pour le délit d’usurpation d’état civil, les autres dispositions dudit arrêt étant maintenues expressément ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
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Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
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