Infirmation 21 novembre 1990
Cassation 4 février 1992
Résumé de la juridiction
° La " volonté ludique " d’un auteur, qui a cherché à établir avec ses lecteurs " une complicité amusée ", n’est pas de nature à exclure l’existence d’une contrefaçon, faute de rattachement à l’un des cas prévus par l’article 41, 4° de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957. ° Ne donne pas de base légale à sa décision excluant l’existence d’une contrefaçon la cour d’appel qui s’abstient de rechercher si, par leur composition ou leur expression, les scènes et les dialogues de l’oeuvre qui aurait été contrefaite et de l’oeuvre nouvelle, qui décrivent et mettent en oeuvre des rapports comparables entre les personnages en présence, ne comportent pas des ressemblances telles que, dans le second roman, ces épisodes constituent des reproductions ou des adaptations de ceux du premier dont elles sont la reprise.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 févr. 1992, n° 90-21.630, Bull. 1992 I N° 42 p. 31 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-21630 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1992 I N° 42 p. 31 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 novembre 1990 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007028084 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
.
Sur les premier et troisième moyens réunis :
Vu l’article 40 de la loi du 11 mars 1957 ;
Attendu que Mme Régine X… a écrit, et les Editions Ramsay publié, de 1982 à 1985, un roman en trois parties, sous le titre général « La bicyclette bleue », qui est également le titre de la première partie ; que la Trust Company Bank, titulaire des droits d’auteur sur le roman de Margaret Y… « Autant en emporte le vent », les a fait assigner en contrefaçon de cet ouvrage ; que MM. Eugène et Joseph Y…, héritiers de Margaret Y…, sont intervenus à l’instance ;
Attendu que, pour rejeter les demandes, l’arrêt après avoir rappelé que le sujet d'« Autant en emporte le vent » n’était pas protégeable en soi, énonce que Mme X… « s’est plu à souligner l’analogie initiale de situation entre les deux oeuvres » et a exprimé « cette volonté ludique » en reprenant des scènes devenues célèbres de l’oeuvre de M. Y…, pour établir avec ses lecteurs une « complicité amusée », tout en créant néanmoins une oeuvre nouvelle et personnelle, dont les personnages ne présentent aucune « analogie significative » avec ceux du roman qu’elle aurait prétendument contrefait ;
Attendu qu’à ces motifs inopérants, qui, faute de pouvoir se rattacher à l’un des cas prévus par l’article 41.4° de la loi du 11 mars 1957, ne sont pas de nature à exclure l’existence d’une contrefaçon, la cour d’appel ajoute que « la conception générale, l’esprit des deux oeuvres et leur style étant, comme l’évolution de leur action, fondamentalement différents, La bicyclette bleue ne constitue pas une contrefaçon, même partielle, du roman de M. Y… » ;
Attendu cependant que ces seules considérations ne dispensaient pas la cour d’appel de rechercher, comme l’avaient fait les juges du premier degré, si, par leur composition ou leur expression, les scènes et les dialogues d'« Autant en emporte le vent » et de « La bicyclette bleue » qui décrivent et mettent en oeuvre des rapports comparables entre les personnages en présence, ne comportent pas des ressemblances telles que, dans le second roman, ces épisodes constituent des reproductions ou des adaptations de ceux du premier dont elles sont la reprise ; qu’en s’abstenant de procéder à cet examen, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 novembre 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles
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