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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 22 oct. 2024, n° 24/05789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05789 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 6 mars 2024, N° 2024P00269 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024
(n° / 2024, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05789 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEZL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 mars 2024 – Tribunal de commerce de CRETEIL – RG n° 2024P00269
APPELANTE
S.A.R.L. LP-TECHNOPOLE & FG-PRODUCTION DIFFUSION INTERNATIONALE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 401 384 748,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Laurent HOUARNER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque PC 63,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Me [E] [L] [P], en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL LP-TECHNOPOLE & FG-PRODUCTION DIFFUSION INTERNATIONALE,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 451 953 392,
Dont l’étude est située [Adresse 3]
[Localité 5]
Non constituée
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Mme Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 12 juin 2024.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La société à responsabilité limitée LP-Technopole & FG-production Diffusion Internationale exerce une activité de négoce national et international de matériels industriels informatiques et de télécommunication.
Par requête du 14 février 2024, le ministère public a saisi le tribunal de commerce de Créteil aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l’égard de la société LP-Technopole & FG-production Diffusion Internationale.
Par jugement réputé contradictoire du 6 mars 2024, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société LP-Technopole & FG-production Diffusion Internationale et a désigné la société Fides prise en la personne de Maître [L] [P] en qualité de liquidateur.
Par déclaration du 18 mars 2024, la société LP-Technopole & FG-production Diffusion Internationale a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 30 mai 2024, le premier président a ordonné la suspension de l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, la société LP-Technopole & FG-production Diffusion Internationale demande à la cour de :
A titre principal :
— dire n’y avoir lieu à l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société LP-Technopole & FG-production Diffusion Internationale ;
— annuler le jugement du 6 mars 2024;
A titre subsidiaire :
— réformer le jugement sur tous les chefs,
Et, statuant à nouveau,
— débouter le ministère public de sa demande ;
En tout état de cause,
— condamner le ministère public aux entiers dépens ;
— condamner le ministère public à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' " subsidiairement, mettre à la charge du trésor public les entiers dépens et fixer les frais irrépétibles à la somme de 3.500 euros.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, le ministère public demande à la cour de :
À titre principal :
' annuler le jugement du 6 mars 2024;
À titre subsidiaire :
' infirmer le jugement quant à la caractérisation de l’état de cessation des paiements et l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
La société Fides ès qualités, à laquelle l’appelante a fait signifier la déclaration d’appel par acte du 26 avril 2024, n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 septembre 2024.
SUR CE,
Sur la demande principale d’annulation du jugement
A l’appui de sa demande fondée sur l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, sur les articles 14, 16 et 670 du code de procédure civile et sur l’avis rendu le 4 avril 2016 par la Cour de cassation, la société LP-Technopole & FG-production Diffusion Internationale explique qu’elle a été convoquée à l’audience du 6 mars 2024 par une lettre recommandée avec accusé de réception que La Poste a retournée au greffier avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »; qu’il n’a toutefois jamais été tenté de procéder à une nouvelle convocation, conformément à l’article 471 du code de procédure civile ; qu’il incombait au greffier d’inviter le ministère public à procéder par voie de signification ; qu’à défaut d’être informée du fait qu’un procès lui était intenté, elle n’a pas comparu à l’audience du 6 mars 2024 et n’a pas pu faire valoir ses moyens de défense ; qu’elle est donc fondée à solliciter l’annulation du jugement en raison de l’irrégularité de l’acte de saisine du tribunal, laquelle prive l’appel d’effet dévolutif.
Le ministère public se joint à la demande d’annulation du jugement du 6 mars 2024 dès lors que le greffier a omis de l’inviter à procéder par voie de signification.
Il résulte de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales que toute personne a droit à un procès équitable.
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. L’article 16 dudit code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Aux termes de l’article R. 631-4 du code de commerce, lorsque le ministère public demande l’ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à comparaître dans le délai qu’il fixe.
Il résulte de l’avis rendu le 4 avril 2016 par la Cour de cassation que lorsque le ministère public saisit le tribunal d’une demande d’ouverture de procédure collective ou d’une demande de sanction, si l’avis de réception de la lettre de convocation prévue par l’article R. 631-4 du code de commerce est retourné non signé dans les conditions prévues par l’article 670 du code de procédure civile, il incombe au greffier d’inviter le ministère public, demandeur à l’instance, à procéder par voie de signification en application de l’article 670-1 du code de procédure civile. Il ne peut être suppléé à l’accomplissement de cette formalité par l’exercice de la simple faculté offerte au juge par l’article 471 du code de procédure civile de faire procéder à une nouvelle citation lorsque le défendeur ne comparaît pas.
En l’espèce, il ressort des termes du jugement dont appel que la société LP-Technopole & FG-production Diffusion Internationale et son gérant ont été convoqués à l’audience du 6 mars 2024 par une lettre recommandée avec accusé de réception qui a été retournée au greffier par La Poste avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Il est constant que le ministère public, demandeur à l’instance, n’a pas procédé par voie de signification conformément à l’article 670-1 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que la société LP-Technopole & FG-production Diffusion Internationale n’a pas été régulièrement convoquée et a été jugée en son absence en violation du principe de la contradiction. Le jugement du 6 mars 2024 sera donc annulé en toutes ses dispositions. Par ailleurs, le défaut de signification de la convocation conformément à l’article 670-1 du code de procédure civile affecte la régularité de la saisine du tribunal et fait échec à l’effet dévolutif de l’appel. La cour n’est donc pas tenue de statuer au fond.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge du Trésor public.
L’équité ne commande pas de faire faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société LP-Technopole & FG-production Diffusion Internationale sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Annule le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 6 mars 2024 en toutes ses dispositions,
Déboute la société LP-Technopole & FG-production Diffusion Internationale de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par le Trésor public.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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