Cassation 1 juillet 1992
Résumé de la juridiction
La réparation prévue par l’article 706-3 du Code de procédure pénale peut être refusée, ou son montant réduit, à raison de la faute de la victime.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 1er juil. 1992, n° 91-20.570, Bull. 1992 II N° 184 p. 92 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-20570 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1992 II N° 184 p. 92 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 12 septembre 1991 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007028246 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Dutheillet-Lamonthézie |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Bonnet |
| Avocat général : | Avocat général :M. Tatu |
Texte intégral
.
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l’article 706-3 du Code de procédure pénale, ensemble l’article 1382 du Code civil ;
Attendu que la réparation prévue par le premier de ces textes peut être refusée, ou son montant réduit, à raison de la faute de la victime ;
Attendu que pour accueillir intégralement la demande d’indemnisation de Mme X… victime d’une infraction, et décider qu’aucune faute n’était susceptible de réduire l’indemnité, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions énonce qu’il est établi que la victime circulait à pied, que l’auteur l’a percutée violemment avec son véhicule, et que la victime, même en possession d’un couteau, ne pouvait représenter un danger pour l’auteur des faits qui au volant de son véhicule aurait pu s’enfuir s’il s’était senti menacé ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que Mme X… avait eu, quelques instants auparavant, avec l’auteur de l’infraction, une dispute avec échange de coups et qu’elle était en possession d’un couteau, sans rechercher si ce comportement fautif de la victime n’avait pas concouru, au moins pour partie, à la réalisation du dommage, la commission n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 12 septembre 1991, entre les parties, par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence
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