Rejet 9 novembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 9 nov. 2005, n° 03-47.738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-47.738 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007496157 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. SARGOS |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2003), que M. X… ayant attrait son employeur devant un conseil de prud’hommes en paiement de diverses sommes sa citation a été déclarée caduque faute de comparution ; que l’intéressé ayant formulé une seconde fois ses prétentions en y ajoutant des demandes nouvelles, et n’ayant encore pas comparu, le conseil de prud’hommes a prononcé une nouvelle décision de caducité ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré recevable l’appel relevé de cette décision par M. X…, pour des motifs pris de la violation des articles 4, 455, 457 et 468 du couveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d’appel, sans modifier les termes du litige ni méconnaître la teneur des actes de la procédure, a retenu que la demande du salarié contenant notamment la réitération de ses prétentions initiales avait été présentée dans le délai de quinze jours prévu au second alinéa de l’article 468 du nouveau Code de procédure civile et tendait en conséquence au relevé de la caducité initialement prononcée, ce dont il résultait que la décision rendue devait s’analyser en un refus de rapporter la précédente; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision, peu important qu’aient été simultanément formulées de nouvelles demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nicollin aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Nicollin à payer à M. X… la somme de 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille cinq.
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