Rejet 16 juin 1992
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 16 juin 1992, n° 89-20.463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-20.463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 7 septembre 1989 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007166637 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Tousalon édition, dont le siège social est rue des Marquilies à La Bassée (Nord), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d’un arrêt rendu le 7 septembre 1989 par la cour d’appel de Douai (2e chambre), au profit de la société Leathertex Divisione Sintefici SPA, dont le siège est via San Paolo, 64, 50047 Prato (Italie),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 13 mai 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. X… de Saint-Affrique, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Tousalon édition, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Leathertex Divisione Sintefici SPA, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, dans le courant de l’année 1985, la société Tousalon édition, dont le siège social est à La Bassée (Nord), a passé, auprès de la société Leathertex Divisione Sintetici SPA, dont le siège social est à Prato (Italie), cinq commandes de tissus destinés à des sièges ; que, le 12 août 1987, Tousalon, se prévalant d'« anomalies » de la marchandise, a assigné Leathertex devant le tribunal de commerce de Lille en paiement de dommages-intérêts ; que la société défenderesse a soulevé l’incompétence de cette juridiction, sur le fondement de la clause, portée sur l’acte de « confirmation » relatif à chacune des commandes, suivant laquelle « en cas de contestation relative à l’exécution d’un contrat de vente ou au paiement du prix, ainsi qu’en cas d’interprétation ou d’exécution des clauses des conditions, le tribunal de Prato sera seul compétent (…) » ; que l’arrêt confirmatif attaqué (Douai, 7 septembre 1989), retenant, par application de l’article 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, l’effet de la clause précitée, a déclaré le tribunal de commerce de Lille incompétent ; Sur le premier moyen :
Attendu que Tousalon fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, sans
répondre aux conclusions par lesquelles elle faisait valoir que la clause de compétence, figurant dans les conditions générales de vente de Leathertex en caractères non apparents,
n’était pas « opposable » à Tousalon, et que les actes de confirmation étant comme tels postérieurs à la conclusion des ventes respectives, la circonstance que Tousalon les ait signés était, par suite, « inopérante » ; Mais attendu que l’arrêt relève que les actes de confirmation comportent au verso les conditions générales de vente de Leathertex, rédigées notamment en français, et présentent au recto la mention :
« Nous déclarons accepter cette commande aux conditions de vente indiquées au verso », accompagnée de la signature de Tousalon ; que, par ces motifs, dont il résulte qu’à l’égard de chaque vente, Tousalon, par une convention écrite et régulière en la forme, avait, après la conclusion de cette vente, valablement accepté la compétence du tribunal de Prato pour connaître du différend à naître, la cour d’appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n’est donc pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu’il est encore reproché à l’arrêt d’avoir appliqué la clause attributive de compétence, alors, selon le moyen, d’une part, qu’en ne recherchant pas si l’action de Tousalon présentait une « contestation relative à l’exécution du contrat de vente ou au paiement du prix », la cour d’appel a privé sa décision de base légale ; et alors, d’autre part, qu’elle a laissé sans réponse les conclusions de Tousalon suivant lesquelles l’action, relevant de la matière délictuelle, ressortissait, en vertu de l’article 5.3, de la Convention de Bruxelles au tribunal de commerce de Lille ; Mais attendu qu’ayant retenu le caractère contractuel du litige, la cour d’appel n’avait pas à répondre aux conclusions invoquées ; d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tousalon édition, envers la société Leathertex Divisione Sintefici SPA, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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