Infirmation partielle 5 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 5 oct. 2021, n° 19/14791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/14791 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 juin 2019, N° 2019026425 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 5 OCTOBRE 2021
(n° / 2021 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/14791 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMPQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Juin 2019 – Juge commissaire de PARIS – RG n° 2019026425
APPELANTE
SARL YOTOMA, prise en la personne de son gérant Monsieur Y Z, domicilié en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 500 182 811
Ayant son siège social […] 62 ter Avenue Jean-Baptiste Clément
[…]
Représentée et assistée de Me Olivier FOURGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1369,
INTIMÉE
SAS BDR & ASSOCIÉS, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL LE CHAMP DU LOGIS, désignée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 octobre 2018,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 347 907 685,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée et assistée de Me Xavier PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1617,
SARL LE CHAMP DU LOGIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 510 098 148
Ayant son siège social […]
[…]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame X-A B-C, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame X-A B-C dans le respect des conditions de l’article 805 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame […]
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par X-A B-C, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 5 avril 2016, la SARLYotoma a donné en location gérance à la SARL le Champs du Logis un fonds de commerce de restauration, débit de boissons, alimentation, exploité sous l’enseigne 'Café du théatre'.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Champs du Logis le 5 octobre 2018 et la SCP Brouard-Daudé a été désignée liquidateur judiciaire.
La résiliation du contrat de location-gérance est intervenue le 19 octobre 2018.
Le 30 novembre 2018, la société Yotoma a déclaré à titre chirographaire une créance de 170.526 euros au passif de la liquidation, qui a été contestée en totalité.
Par ordonnance du 20 juin 2019, le juge-commissaire a admis la créance de la société Yotoma à hauteur d’un montant total de 111.073, 61 euros à titre chirographaire, et l’a rejetée pour le surplus, notamment en ce qui concerne le poste de créance correspondant à la refacturation des stocks.
La société Yotoma a relevé appel de ce jugement, selon déclaration du 17 juillet 2019 en intimant la société Le Champs du Logis en la personne de Maître Brouard, ès qualités.
Par ordonnance du 20 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel recevable en
retenant que la société appelante avait bien signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions le 15 septembre 2020 à la société Le Champs du Logis, prise en la personne de son représentant légal.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 30 mars 2020, la société Yotoma demande à la cour d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa créance au titre du stock de marchandises et du règlement d’une facture EDF, admettre au passif de la liquidation ces deux créances pour des montants respectifs de 12.000 euros et 2.161,14 euros et condamner la société Le Champs du Logis au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 mai 2020, la société Le Champs du Logis, représentée par la SAS BDR & Associés (anciennement SCP Brouard-Daudé) demande à la cour de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la créance déclarée au titre du stock de marchandises à hauteur de 12.000 euros, ainsi que la créance déclarée à hauteur de 2.161,14 euros au titre de la facture EDF, de l’infirmer en ce qu’elle a admis une créance de 138 euros au titre d’une facture Orange et de condamner la société Yotoma aux dépens et au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Le Champs du Logis, prise en la personne de son représentant légal, à laquelle la société Yotoma a signifié la déclaration d’appel et ses conclusionsle 15 septembre 2020, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
SUR CE
La société Yotoma critique l’ordonnance en ce qu’elle a refusé l’admission des postes de créance relatifs au stock de marchandise déclaré pour 12.000 euros et aux factures EDF pour 2.161,14 euros. Le liquidateur critique quant à lui l’admission de la créance de 138 euros au titre de la facture d’Orange. La décision du juge-commissaire portant sur les autres postes relatifs à l’arriéré de loyer, aux droits de terrasse, aux frais bancaires, à la clause pénale, aux factures de remise en état, aux congés payés dus à la suite de la résiliation du contrat de location-gérance et à la refacturation au titre des caisses enregistreuses n’est contestée par aucune des parties.
— Sur la créance relative aux stocks
Au soutien de sa demande d’admission d’une créance de 12.000 euros, la société Yotoma invoque l’article 11 du contrat de location-gérance prévoyant la refacturation des marchandises sur la base d’un inventaire établi contradictoirement lors de l’entrée dans les lieux, ainsi que l’inventaire établi parla société OBDau contradictoire des parties.
Le liquidateur conteste cette créance en ce que la société Yotoma n’a jamais produit d’inventaire contradictoire permettant de justifier sa créance, soulignant que la société Le Champs du Logis n’a pas davantage reconnu devoir cette somme, le montant de 10.000 euros figurant dans le contrat de location-gérance ne constituant qu’un plafond.
L’article 11 du contrat de location-gérance stipule ' A la date d’entrée en jouissance, en ce qui concerne les stocks, les parties conviennent que les marchandises de vente courante, saines et loyales, feront l’objet d’une facturation distincte par le Loueur au Locataire-gérant, à leur prix de revient TTC et sur la base d’un inventaire établi contradictoirement et dans la limite de 10.000 ' HT. [….]A la fin du contrat de location-gérance, les marchandises restantes seront reprises par le Loueur dans les mêmes conditions d’inventaire et de valorisation que celles prévues au début de la location-gérance, étant précisé que le stock de marchandises qui sera ainsi repris par la société YOTOMA devra être de même nature, prix, qualité et quantité que celui réglé par le locataire-gérant, une marge de dix pour cent en plus ou en moins sera toutefois acceptée.'
Pour soutenir qu’un inventaire contradictoire a été dressé lors de l’entrée dans les lieux, la société Yotoma verse au débat:
— un 'tableau récapitulatif relatif à l’inventaire des marchandises' du 31 mars 2016 effectué dans le fonds de commerce ' Le Café du théatre', faisant état d’un total de 9.915,64 euros, ainsi que 4 feuillets détaillant les articles de pâtisserie, d’épicerie, de produits frais et de produits d’entretien représentant un total de 8.632,08 euros,
— une première attestation de M. Kendi Mahdi, manager des ventes de la société OBD Grand Paris, certifiant sur l’honneur que l’inventaire a bien été réalisé le 31 mars 2016 dans l’établissement 'Le Café du théatre’ à Boulogne Billancourt,
— une seconde attestation de M. Kendi Mahdi, certifiant sur l’honneur avoir remis en mains propres à la fois à M. Y Z et à M. Philippe Cailleton, [ce dernier étant le gérant de la société Le Champs du Logis] l’inventaire réalisé le 31 mars 2016,
— une troisième attestation de M. Kendi Mahdi indiquant qu’il est intervenu comme commercial de la société OBD pour dresser un inventaire du stock de marchandises et consommables de l’établissement ' Café du théatre', que celui-ci a été établi contradictoirement le 31 mars 2016 en présence de MM. Z et Cailleton, que le tableau fait état d’une somme de 9.915,64 euros au titre des spiritueux et limonades et d’une somme de 8.632,08 euros au titre des consommables et que cet inventaire a été remis à chacune des parties, lesquelles n’ont formulé aucune observation.
Le liquidateur fait valoir que ces attestations ne sauraient pallier l’absence d’inventaire contradictoire, que le constat d’huissier du 19 octobre 2018 produit par l’appelante ne permet pas de faire les comptes entre les parties et qu’en tout état de cause la société Yotoma n’est pas fondée à facturer de la TVA.
Force est de constater que le ' tableau récapitulatif relatif à l’inventaire des marchandises' et les listes détaillées de produits consommables et d’entretien, qui auraient été établis par un tiers, M. Kendi Mahdi commercial de la société OBD ne comportent aucune signature des dirigeants des sociétés concernées attestant que cet inventaire a été effectué en leur présence ou à tout le moins que les termes en ont été approuvés a posteriori. Les quatre listes de produits ne comportent pas davantage de signature du rédacteur, ni de date. Leurs différents montants ne sont pas repris dans le document présenté comme étant pourtant un récapitulatif. Le tableau récapitulatif, qui, selon les explications de M. Kendi Mahdi, correspondrait à l’inventaire des boissons n’est pas davantage signé et ne comporte aucun détail des marchandises auxquelles il s’applique, de sorte qu’il ne ressort pas de ce tableau qu’il correspond au stock de boissons et à elles seules.
Dans ces conditions, les attestations de M. Kendi Mahdi ne permettent pas d’établir qu’il a été satisfait à l’établissement d’un inventaire contradictoire pouvant être opposé à la société Le Champs du Logis.
Le procès-verbal de sortie établi par un huissier le 19 octobre 2018 lors de la libération des lieux, dont se prévaut la société Yotoma, ne fait que constater l’état d’entretien des locaux et n’apporte aucun élément relatif à l’existence ou non de stocks lors de la restitution des locaux.
Quant aux factures relatives à l’achat de boissons et marchandises après la restitution des locaux, récapitulées dans un document manuscrit intitulé 'Achat marchandises pour l’ouverture 25/2", qui selon la société Yotoma correspondent au stock qu’elle a dû constituer en vue de la remise en location-gérance, elles ne permettent pas non plus de justifier d’une créance de la société Yotoma au titre du stock lors de l’entrée dans les lieux en avril 2016.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a rejeté l’admission de ce poste de créance.
— Sur la créance relative à la facture EDF
La société Yotoma fait valoir qu’elle a été contrainte de procéder au règlement d’une facture EDF préalable à la résiliation du contrat de location-gérance.
Pour s’opposer à cette créance, le liquidateur relève que les contrats de fourniture ne figurent pas dans la liste des contrats en cours repris par le locataire-gérant et qu’en tout état de cause, il n’est justifié d’aucune facture.
Si l’avenant au contrat de location-gérance signé le 5 avril 2016 fait état de la reprise par le locataire-gérant des contrats liés à l’exploitation, la société Yotoma ne communique pas à l’appui de ses écritures la facture EDFdont elle se prévaut. L’ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a rejeté ce poste de la déclaration de créance.
— Sur la créance relative à la facture d’Orange
Pour s’opposer à cette créance partiellement admise, à hauteur de138 euros, par le juge-commissaire, le liquidateur relève que la facture Orange est établie au nom de la société LE Champs du Logis, de sorte que la société Yotoma ne peut se présenter en qualité de créancière.
La société Yotoma ne communiquant pas en cause d’appel la facture Orange qu’elle prétend avoir payée pour le compte de la société Le Champs du Logis, ni la preuve de son règlement, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a admis ce poste de créance pour un montant de 138 euros, la cour statuant à nouveau rejettera la demande d’admission de cette créance.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Yotoma, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Aucune considération d’équité ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du juge-commissaire, sauf en ce qu’elle a admis au passif une créance de 138 euros au titre de la facture d’Orange,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Rejette la demande d’admission de la créance au titre de la facture d’Orange à hauteur de 138 euros,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Yotoma aux dépens.
La greffière,
[…]
La Présidente,
X-A B-C
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