Rejet 21 janvier 1992
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article R. 231 du Code de procédure pénale (décret n° 88-600 du 6 mai 1988), la partie condamnée aux dépens peut former un recours contre la disposition de la décision relative à leur liquidation.
Ce recours est porté devant la juridiction d’appel, au cas où la décision qui contient la liquidation peut être entreprise par cette voie. Dans le cas contraire, lorsque la décision comportant la liquidation des dépens n’est pas susceptible d’appel, la chambre d’accusation est seule compétente pour connaître du recours.
Celui-ci doit être formé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, selon les règles et dans le délai qui sont, dans le premier cas, ceux de l’appel et, dans le second cas, ceux du pourvoi en cassation (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 21 janv. 1992, n° 90-83.890, Bull. crim., 1992 N° 20 p. 45 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-83890 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1992 N° 20 p. 45 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 4 avril 1990 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007067462 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Zambeaux, conseiller le plus ancien faisant fonction |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Fontaine |
| Avocat général : | Avocat général :M. Libouban |
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
— X… Armand,
contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Versailles, en date du 4 avril 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d’infraction à la législation sur les armes, a déclaré irrecevable, comme tardif, son recours formé contre les dispositions de l’arrêt de ladite cour d’appel, en date du 1er mars 1989, relatives à la liquidation des dépens.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le demandeur et pris de la violation de l’article R. 231 du Code de procédure pénale, en ce que la chambre d’accusation aurait, à tort, retenu sa compétence, et en ce qu’elle aurait, également à tort, déclaré irrecevable, comme tardive, la contestation du demandeur relative aux dépens d’une procédure antérieure le concernant ;
Attendu que, par arrêt contradictoire de la cour d’appel de Versailles, en date du 1er mars 1989, Armand X…, poursuivi pour infraction à la législation sur les armes et déclaré coupable, a été dispensé de peine, mais « condamné aux dépens de première instance et d’appel liquidés à la somme de 34 895, 81 francs » ; qu’il a élevé une contestation relative aux dépens ainsi liquidés ;
Attendu que ce recours a été enregistré au greffe de la cour d’appel de Versailles le 12 décembre 1989, puis soumis à l’examen de la chambre d’accusation de ladite Cour ;
Attendu que cette formation juridictionnelle est-contrairement aux affirmations du moyen-seule compétente en l’espèce-selon les dispositions de l’article R. 231, alinéa 3, du Code de procédure pénale, telles qu’elles résultent de sa nouvelle rédaction issue du décret du 6 mai 1988- pour connaître de la contestation formée par le demandeur contre une décision non susceptible d’appel ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable ledit recours du 12 décembre 1989 contre une décision du 1er mars 1989, les juges relèvent qu’il n’a pas été exercé dans le délai prescrit à l’article R. 231 susvisé, à savoir, en l’espèce, celui du pourvoi en cassation ;
Qu’en statuant ainsi, la chambre d’accusation a justifié sa décision ; qu’en effet, l’article R. 231 du Code de procédure pénale prévoit que le recours de la partie condamnée contre les dispositions relatives à la liquidation des dépens « doit être formé selon les règles et dans le délai qui sont, selon le cas, ceux de l’appel ou du pourvoi » ;
Attendu que, dès lors, le recours était tardif, et que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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