Rejet 8 juillet 1992
Résumé de la juridiction
Une automobile ayant heurté, sur une route, des parties en béton entreposées sur un terre-plein central par une société chargée de la construction d’un pont, une cour d’appel, relevant que les poutres se trouvaient sur un terre-plein central à 1,70 m de la bande blanche continue séparant les deux voies de circulation et le terre-plein, qu’elles étaient protégées par des bottes de paille balisées par un bandeau fluorescent et que deux panneaux placés devant elles indiquaient aux usagers qu’il fallait se maintenir sur la voie de droite, et retenant que les poutres n’apparaissaient ni anormales dans leur positionnement ni dangereuses pour empiétement sur la chaussée ou par un défaut de signalisation, a pu déduire qu’elles n’avaient pas été l’instrument du dommage et que l’accident était dû au défaut de maîtrise de la victime.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 8 juil. 1992, n° 91-14.304, Bull. 1992 II N° 201 p. 99 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-14304 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1992 II N° 201 p. 99 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 décembre 1989 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007029029 |
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Texte intégral
.
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 1989), que l’automobile de M. X… a heurté, sur une route, des poutres en béton entreposées sur un terre-plein central par la société Adam, chargée de la construction d’un pont ; que M. X… ayant été mortellement blessé, les consorts X… ont demandé à la société Adam la réparation de leur préjudice ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir débouté les consorts X… de leurs demandes, alors que, d’une part, en affirmant que les consorts X… devaient rapporter la preuve de l’anormalité ou de la dangerosité des poutres, la cour d’appel aurait violé l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; alors que, d’autre part, en affirmant que les poutres, suffisamment signalisées, n’avaient pas été l’instrument du dommage, la cour d’appel n’aurait pas tiré de ses constatations leurs conséquences légales ; alors qu’enfin, en écartant totalement la responsabilité de la société Adam, gardienne des poutres, sans expliquer en quoi le comportement de la victime avait revêtu les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité, la cour d’appel aurait à nouveau privé sa décision de base légale au regard du même texte ;
Mais attendu qu’après avoir constaté que les poutres en béton se trouvaient sur un terre-plein central à 1,70 mètre de la bande blanche continue séparant les deux voies de circulation et ledit terre-plein, qu’elles étaient protégées latéralement par des bottes de paille balisées par un bandeau fluorescent et que deux panneaux placés devant elles indiquaient aux usagers qu’il fallait se maintenir sur la voie de droite, la cour d’appel retient que les poutres n’apparaissaient ni anormales dans leur « positionnement » ni dangereuses par empiétement sur la chaussée ou par un défaut de signalisation ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a pu déduire que les poutres n’avaient pas été l’instrument du dommage et que l’accident était dû au défaut de maîtrise de la victime ;
Que, dès lors, la cour d’appel n’était pas tenue de rechercher si le comportement de la victime avait été, pour le gardien des poutres, imprévisible et irrésistible ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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