Infirmation partielle 2 avril 2024
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 26 mars 2026, n° 24-16.050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.050 24-16.050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 2 avril 2024, N° 22/01444 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310227 |
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Sur les parties
| Parties : | société Groupe c/ société, société Graniti Fiandre S.p.A |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10227 F
Pourvoi n° S 24-16.050
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026
La société Groupe, [A], société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-16.050 contre l’arrêt rendu le 2 avril 2024 par la cour d’appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Graniti Fiandre S.p.A, dont le siège est, [Adresse 2] (Italie),
2°/ à Mme, [C], [K],
3°/ à M., [N], [K],
tous deux domiciliés, [Adresse 3],
4°/ à la société, [J], société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La société, [J] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Groupe, [A], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Graniti Fiandre S.p.A, de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société, [J], après débats en l’audience publique du 3 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il est donné acte à la société Groupe, [A] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. et Mme, [K].
2. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi provoqué éventuel qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Groupe, [A] aux dépens du pourvoi principal et la société, [J] aux dépens du pourvoi provoqué ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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