Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 oct. 2025, n° 25-82.263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 4 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484584 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01294 |
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Texte intégral
N° G 25-82.263 F-D
N° 01294
GM
14 OCTOBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 OCTOBRE 2025
M. [N] [C] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Riom, en date du 4 mars 2025, qui, dans la procédure d’extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement suisse, a émis un avis favorable.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [N] [C], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 14 août 2024, les autorités judiciaires suisses ont émis une demande d’arrestation provisoire de M. [N] [C], ressortissant géorgien, en vue de poursuites pénales du chef de vols en bande et par métier commis les 9 et 10 avril 2024 en divers endroits de Suisse.
3. L’intéressé a été interpellé à [Localité 1] le 1er février 2025 et la demande d’extradition a été reçue le 10 février suivant.
4. M. [C] a déclaré ne pas consentir à sa remise aux autorités requérantes en raison de son état de santé.
Examen de la recevabilité du désistement
5. Le demandeur ne peut déclarer se désister de son pourvoi après que le rapport a été fait à l’audience.
6. Le rapport ayant été fait à l’audience du 16 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre suivant.
7. Dès lors, le désistement de M. [C], du 29 septembre 2025, n’est pas recevable.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il rejeté la demande de renvoi présentée par la défense et rendu un avis favorable à l’extradition de M. [C] aux autorités suisses, alors « que la chambre de l’instruction ne peut rejeter la demande de renvoi formée par la personne dont l’extradition est envisagée et fondée sur la nécessité de prévenir une atteinte aux droits de la défense et de produire les éléments nécessaires au contrôle du respect des conditions d’extradition que par une motivation opérante ; qu’il en va ainsi lorsque la défense sollicite un délai afin de pouvoir produire des éléments établissant que la remise est susceptible d’avoir des conséquences d’une gravité exceptionnelle pour l’intéressé, notamment en raison de son état de santé, en application de la réserve sur l’article 1er de la Convention européenne d’extradition formulée par la France dans son instrument de ratification du 10 février 1986, a fortiori lorsque l’accès à ces éléments est entravé par l’autorité judiciaire ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que M. [C] et son avocat n’ont cessé de rappeler, tant devant le parquet général que devant la chambre de l’instruction, que l’intéressé est atteint d’une pathologie rare et grave qui justifie sa participation à un essai clinique au CHU de [Localité 1] en vue de recevoir un traitement expérimental ; que la défense faisait valoir qu’elle n’était toutefois pas en mesure de produire l’ensemble des éléments nécessaires à établir cette situation, ceux-ci étant inaccessible en raison de la saisie par les enquêteurs, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, des clés du véhicule de l’exposant, dans lesquels les documents litigieux étaient entreposés ; que l’avocat de M. [C] a ainsi formulé une demande de renvoi afin de pouvoir produire ces éléments nécessaires au contrôle des conditions de l’extradition de l’exposant ; qu’en retenant, pour rejeter cette demande de renvoi, que « les éléments déjà produits par le conseil de [C] [N], alias [O] [N], [M] [N] à l’audience du 11 février 2025 pour justifier de sa situation médicale et plus largement de sa personnalité (pièces 1 à 3) apparaissent suffisants pour permettre à la chambre de l’instruction d’apprécier le respect par les autorités judiciaires suisse des conditions posées par la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 et ses 2e 3e, et 4e Protocoles additionnels et par la suite se prononcer sur le maintien sous écrou extraditionnel de l’intéressé » et qu’ « il n’est pas plus justifié que les pièces complémentaires qu’il entend produire, si elles devaient réellement exister, auraient un lien avec la cause dont est saisie la chambre de l’instruction », sans rechercher si les éléments que la défense souhaitait produire étaient de nature à établir que la remise de M. [C] était susceptible d’avoir des conséquences d’une gravité exceptionnelle pour celui-ci, notamment en raison de son état de santé, la chambre de l’instruction, qui a statué par des motifs inopérants et impropres à rejeter la demande de renvoi formulée par la défense et a entaché sa décision d’un vice de forme de nature à priver son avis des conditions essentielles de son existence légale, a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 1er de la Convention européenne d’extradition tel qu’éclairé par les réserves du gouvernement de la République française sur ce texte, préliminaire et 696-15 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Pour rejeter la demande de renvoi, l’arrêt attaqué énonce que les éléments déjà produits par l’intéressé pour justifier de sa situation médicale et de sa personnalité apparaissent suffisants pour apprécier le respect, par les autorités judiciaires suisses, des conditions posées par la Convention européenne d’extradition et ses 2e, 3e et 4e protocoles additionnels, et pour se prononcer sur son maintien sous écrou extraditionnel.
10. Les juges ajoutent qu’il n’est pas justifié que les pièces complémentaires que l’intéressé entend produire, si elles devaient réellement exister, auraient un lien avec la présente cause.
11. En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction a, selon des motifs exempts d’insuffisance comme de contradiction et procédant de son appréciation souveraine, justifié sa décision.
12. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
13. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il rendu un avis favorable à l’extradition de M. [C] aux autorités suisses, alors « que la chambre de l’instruction, saisie d’une contestation en ce sens, ne peut donner un avis favorable à l’extradition d’une personne dans un Etat membre de la Convention européenne d’extradition, sans s’être assuré que la remise de l’intéressé n’est pas susceptible d’avoir des conséquences d’une gravité exceptionnelle celui-ci, notamment en raison de son état de santé ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que M. [C] et son avocat n’ont cessé de rappeler, tant devant le parquet général que devant la chambre de l’instruction, que l’intéressé est atteint d’une pathologie rare et grave qui justifie sa participation à un essai clinique au CHU de [Localité 1] en vue de recevoir un traitement expérimental ; qu’en se bornant, pour donner un avis favorable à l’extradition de M. [C] vers le territoire suisse, à contrôler la nationalité de l’intéressé, le respect du principe de double incrimination, la gravité des faits imputés par les autorités suisses à l’exposant, l’absence d’acquisition de la prescription de l’action publique et l’absence de caractère politique de la demande, sans rechercher si cette remise était susceptible d’avoir des conséquences d’une gravité exceptionnelle pour l’intéressé, notamment en raison de son état de santé, la chambre de l’instruction, a entaché sa décision d’un vice de forme de nature à priver son avis des conditions essentielles de son existence légale, et a violé l’article 1er de la Convention européenne d’extradition et les réserves du gouvernement de la République française sur ce texte, ensemble les articles 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
14. Le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est, comme tel, irrecevable.
15. En effet, devant la chambre de l’instruction, l’intéressé s’est borné à faire valoir qu’il suivait un traitement expérimental à l’hôpital dont il voulait justifier et qui motivait notamment son refus de remise aux autorités requérantes, mais il n’a jamais fait valoir que son état de santé était incompatible avec sa remise ou qu’il ne pourrait pas bénéficier des soins appropriés à son état en Suisse.
16. Dès lors, il n’a pas saisi la juridiction d’articulations sur les conséquences d’une exceptionnelle gravité que pourrait avoir sa remise sur son état de santé.
17. Par ailleurs, l’arrêt a été rendu par une chambre de l’instruction compétente, et la procédure est régulière.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt-cinq.
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