Cour d'appel de Grenoble, 20 juillet 2016, n° 16/00060
CA Grenoble
Confirmation 20 juillet 2016

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Existence de moyens sérieux d'annulation

    La cour a estimé que les moyens soulevés ne sont pas certains et ne conduisent pas à une réformation de la décision, et que l'obligation de faire ordonnée a été exécutée.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a constaté qu'aucun élément ne justifie le prononcé d'une amende civile ou de dommages et intérêts pour procédure abusive.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il est inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais exposés, et a donc accordé une indemnité au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel rejette la demande de sursis à exécution présentée par l'Office du Tourisme de l'Alpes d'Huez concernant un jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grenoble. L'Office du Tourisme demandait également une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs, la Centrale de Réservations Alpe Locations Vacances et la SAS Agence GIVERDON Immobilier, ont fait valoir que l'exécution provisoire ne s'appliquait pas à la liquidation d'une astreinte fixée par le juge de l'exécution. La cour d'appel a conclu qu'il n'existait pas de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision du juge de l'exécution et a rejeté la demande de sursis à exécution. Elle a également rejeté la demande de dommages et intérêts des défendeurs et a condamné l'Office du Tourisme à payer une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 20 juil. 2016, n° 16/00060
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 16/00060

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, 20 juillet 2016, n° 16/00060