Confirmation 20 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 20 juil. 2016, n° 16/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/00060 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RG N° 16/00060
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 JUILLET 2016
ENTRE :
DEMANDEUR suivant assignation en référé du 01 juin 2016
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Aldo SEVINO, avocat au barreau de LYON substitué par Me Anne BORCHTCH, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
SAS AGENCE GIVERDON IMMOBILIER, agissant par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS
XXX représenté par le président de son conseil d’administration domicilié en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 08 juin 2016 tenue par Jean-François BEYNEL, premier président, assisté de M. A. BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 20 JUILLET 2016, après prorogation du délibéré, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Jean-François BEYNEL, premier président et par M. A. BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, moyens et prétentions des parties :
1 ' L’Office du Tourisme de l’Alpes d’Huez a fait assigner en référé le GIE Centrale de Réservations Alpe Locations Vacances et la SAS Agence GIVERDON Immobilier pour voir accorder le sursis à exécution dans son intégralité d’un jugement rendu le 10 mai 2016 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grenoble. Il demande en outre la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
2 ' Il fait valoir qu’il existe des moyens sérieux d’annulation du jugement du 10 mai 2016.
3 ' En défense, le GIE Centrale de Réservations Alpe Locations Vacances et la SAS Agence GIVERDON Immobilier sollicite, au principal, que soit constatée l’irrecevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire :
Du fait qu’ils auraient parfaitement exécuté les obligations de faire stipulées par le juge de l’exécution en rétablissant entre le 19 mai et le 3 juin 2016, l’option de réservation prévue,
Du fait que les dispositions légales et réglementaire relatives à l’exécution provisoire ne s’appliqueraient pas à la liquidation d’une astreinte fixée par le juge de l’exécution.
4 ' A titre subsidiaire, ils demandent le rejet des demandes du fait que le demandeur ne prouverait aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision du juge de l’exécution.
5 ' Ils demandent que soit faite application des dispositions sur l’amende civile. Ils sollicitent, conjointement, la somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
6 ' Questionnées par la juridiction, les parties admettent à l’audience, que l’ordonnance de référé du 31 décembre 2014, à l’origine de la décision du 10 mai 2016, dont il ait sollicité la suspension de l’exécution provisoire, a bien été exécutée à la date des présents débats.
Motifs :
Sur la demande de sursis à exécution en ce qu’elle porte sur l’obligation pour l’office du tourisme, sous astreinte, de restaurer et/ou de faire restaurer sur son site internet une option de réservation :
Il résulte des dispositions de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution qu’en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
En cas d’appel, le premier président de la cour d’appel peut accorder le sursis à l’exécution des mesures ordonnées par le juge de l’exécution s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour d’appel ; la loi ne distingue pas selon que ces moyens touchent au fond du litige ou à la procédure (Cass. 2e civ., 28 juin 2012, n° 10-13.884 : JurisData n° 2012-014618 ; Procédures 2012, comm. 280, obs. R. Perrot).
Il ne s’agit pas, comme dans l’article 524 du code de procédure civile, d’une mesure d’équité tendant à corriger les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire d’une décision de justice.
L’exécution des décisions du juge de l’exécution n’est pas soumise au régime de l’exécution provisoire.
Elle ne peut être subordonnée à la constitution d’une garantie (CPC, art. 517) ; elle ne peut être évitée par une consignation (CPC, art. 521) ; elle ne relève pas du régime de responsabilité encourue en matière d’exécution provisoire, dont on sait qu’elle « est poursuivie aux risques du créancier » (CPC ex., art. L. 111-10, al. 2).
Le sursis de l’article R. 121-22 du Code des procédures civiles d’exécution obéit à une autre logique : mesure disciplinaire tendant à sanctionner une erreur de droit du juge de l’exécution.
En examinant les moyens de l’appel, et en appréciant leur « sérieux », le premier président se livre une première appréciation du bien-fondé de l’appel, le sursis sera ordonné s’il diagnostique une erreur de droit de nature à entraîner la réformation de l’ordonnance.
Il convient donc de vérifier si le demandeur justifie de moyens sérieux d’annulation ou de réformation.
L’analyse des conclusions échangées entre les parties, du débat juridique engagé, et des termes du jugement du tribunal de grande instance de Grenoble (JEX), permet de constater qu’il existe un débat ouvert et tout à fait déterminé que la cour devra trancher au fond.
Néanmoins, cette même analyse, ne permet pas, au regard des éléments sérieux fournis par les deux parties, au regard des règles d’application de la loi, au regard des marges d’interprétation possible de constater l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour, au sens des dispositions de l’article R.121-22 du même code.
En effet, les moyens soulevés, qui seront plaidés au fond, n’apparaissent pas comme certains et comme devant immanquablement conduire à la réformation de la décision.
Par ailleurs, il sera constaté que les parties conviennent que la décision du juge de l’exécution en ce qu’elle ordonnait une obligation de faire (restauration de l’option de réservation en ligne) a bien été exécutée.
La prétention du demandeur devient sans objet, et partant, irrecevable, si la décision pour laquelle le sursis est demandé a été exécutée. (Cass. 2e civ., 5 avr. 2001, n° 99-13.975 : JurisData n° 2001-009018 ; Procédures 2001, comm. 120, obs. R. Perrot ; Bull. civ. 2001, II, n° 74).
Dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer le sursis à exécution sollicité, sur ce point, aucune cause d’annulation ou de réformation ne pouvant être retenue, de manière certaine et sérieuse et, par ailleurs, l’obligation de faire ordonnée par le juge de l’exécution a été exécutée.
Sur la demande de sursis à exécution en ce qu’elle porte sur la liquidation de l’astreinte prononcée par le juge de l’exécution, fixée initialement par le juge des référés le 31 décembre 2014 et en ce qu’elle porte sur l’astreinte assortissant l’obligation de faire fixer par le juge de l’exécution provisoire :
La demande de sursis concernant l’astreinte assortissant l’obligation de faire, fixée par le juge de l’exécution provisoire, est sans objet dès lors que cette obligation a été respectée et exécutée.
L’article R. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que 'la décision du juge est de plein droit exécutoire par provision'.
Il est certain que la solution s’applique à la liquidation de l’astreinte provisoire comme à celle de l’astreinte définitive, l’effet de l’opération étant de même nature quelle qu’ait été la liberté du juge pour la conduire.
L’exécution de ce jugement peut donc être immédiatement entreprise dans les conditions du droit commun, nonobstant appel ou opposition.
L’article 524 du code de procédure civile autorise désormais le premier président de la cour d’appel à arrêter l’exécution provisoire de droit 'en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 [du Code de procédure civile] et lorsque l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives'.
Néanmoins, le sursis ne peut être obtenu, du premier président, sur le fondement des dispositions de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution, quand la liquidation est réalisée par le juge de l’exécution, qui est le juge normalement compétent pour y procéder (CA Aix-en-Provence, 18 janv. 1996 : JCP G 1996, II, 22728, note M. X-Mori. ' Cass. 2e civ., 10 févr. 2000 : Bull. civ. 2000, II, n° 28. ' Cass. 2e civ., 14 juin 2001, n° 99-18.082 : JurisData n° 2001-010078 ; D. 2001, p. 2719, obs. P. Julien ; Dr. et proc. 2001, p. 380, note crit. Ph. Hoonakker. ' Cass. 2e civ., 12 juin 2003, n° 01-13.670 : JurisData n° 2003-019393 ; Bull. civ. 2003, II, n° 183; D. 2003, p. 2051).
Cette jurisprudence constante s’appuie sur un avis de la Cour de cassation du 27 juin 1994 non remis en cause.
Par ailleurs, au-delà de cette jurisprudence, il sera remarqué que le demandeur ne démontre en rien en quoi le prononcé par le juge de l’exécution d’une liquidation d’une astreinte déjà ordonnée par le juge des référés aurait été réalisé au mépris des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile et du contradictoire (article 524 du même code).
Il ne démontre pas plus l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour, sur ce point.
Dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer le sursis à exécution sollicité, sur ce point.
* * *
Le demandeur sera donc débouté de toutes ses demandes.
Sur l’amende civile et les dommages et intérêts pour procédure abusive :
Aucun élément du dossier ne permet de justifier le prononcé d’une amende civile ou d’une condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des défenderesses les frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il sera fait application à leur bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Nous Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement et contradictoirement,
Rejetons la demande de sursis à exécution présentée par l’Office du Tourisme Alpe d’Huez, du jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 10 mai 2016,
Rejetons les demandes de l’Office du Tourisme Alpe d’Huez,
Rejetons la demande de dommages et intérêts présentées par la Centrale de Réservations Alpe Locations Vacances et la SAS Agence GIVERDON Immobilier,
Condamnons l’Office du Tourisme Alpe d’Huez à payer à la Centrale de Réservations Alpe Locations Vacances et la SAS Agence GIVERDON Immobilier la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du du code de procédure civile,
Condamnons l’Office du Tourisme Alpe d’Huez aux entiers dépens.
Le greffier, Le premier président,
M. A. BARTHALAY J.F. BEYNEL
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