Confirmation 19 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, sécurité soc., 19 sept. 2017, n° 16/06749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/06749 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 5 septembre 2016, N° 20141839 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : 16/06749
X
C/
[…]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 05 Septembre 2016
RG : 20141839
COUR D’APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2017
APPELANTE :
Marte X
née le […]
[…]
[…]
représentée par Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/001262 du 02/02/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
représenté par Mme Y Z, munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Juin 2017
Présidée par Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de H I, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
J K-SENANEUCH, Président
F-Christine DE LA SALLE, Conseiller
Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Septembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par J K-SENANEUCH, Président, et par H I, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Le 2 novembre 2012, Madame A X, de nationalité Guinéenne, déposait auprès de la Caisse d’allocations familiales du Rhône, une demande de prestations familiales mentionnant une entrée sur le territoire français en date du 15 avril 2012.
Elle précisait avoir à sa charge son fils, B C E, né le […] en Guinée, entré avec elle en France, et sa fille, F-G, née en France, le 5 août 2012 et fournissait un récépissé de demande de carte de séjour valable du 8 octobre 2012 au 7 janvier 2013.
A compter du mois de novembre 2012, Madame X ouvrait un droit à l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant en faveur de sa fille, F-G.
Le 21 novembre 2012, la CAF du Rhône demandait à Madame X de produire une copie du certificat médical de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration ( OFII ) délivré pour l’enfant B C E.
Par courrier, en date du 10 février 2013, Madame X transmettait à la CAF du Rhône, un titre de séjour portant la mention ' vie privée et familiale’ valable du 8 octobre 2012 au 7 janvier 2013 et délivré sur le fondement des dispositions de l’article L 313-11 6 ° du CESEDA. .
Par courrier, en date du 15 mai 2013, Madame X répondait ne pas être en possession du certificat de l’OFII pour l’enfant B C E.
Le 21 juin 2013, la CAF demandait à Madame X une attestation préfectorale justifiant que son titre de séjour lui a été délivré au titre du 7° de l’article 313-11 du Céséda, et précisant que l’enfant est entré en France avec elle.
Par courrier, en date du 23 janvier 2014, la CAF du Rhône informait Madame X du caractère indispensable de l’attestation délivrée par la préfecture.
Par courrier en date du 26 février 2014, Madame X transmettait à la CAF du Rhône l’attestation de la préfecture du 20 janvier 2014 précisant qu’elle n’entrait pas dans les dispositions de l’article 512-2 5e du code de la sécurité sociale, dans la mesure où elle n’est pas titulaire d’une carte portant la mention ' vie privée et familiale’ délivrée au titre du 7e alinéa de l’article L 313-11 du CESEDA ou 5e de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par ce même courrier, Madame X saisissait la Commission de recours amiable d’une demande de prestations pour son fils B C E.
Par décision, notifiée le 12 avril 2014, la Commission de recours amiable rejetait la demande de Madame X.
Par requête en date du 9 septembre 2012, Madame X saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon d’un recours à l’égard de la décision précitée lui refusant le bénéfice de prestations familiales en faveur de son enfant, B C E, né le […].
Par jugement, en date du 5 septembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale déboutait Madame X de toutes ses demandes.
Par déclaration reçue le 20 septembre 2016 au greffe de la Cour d’appel de Lyon, le conseil de Madame X interjetait appel du jugement précité.
L’affaire était plaidée à l’audience de la Cour en date du 20 juin 2017 et mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
Madame X demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré et de dire qu’elle bénéficie des prestations familiales pour son enfant B C à compter de sa demande en novembre 2012 et de condamner la Caisse d’allocations familiales du Rhône à la rétablir dans ses droits aux prestations familiales pour l’enfant B C, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter du délai de 30 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir ainsi qu’à lui payer une indemnité de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à charge de renoncer à l’aide juridictionnelle.
La CAF du Rhône demande à la Cour de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Chacune des parties ayant comparu, le présent arrêt sera contradictoire.
Selon les dispositions de l’article L 512-2 du code de la sécurité sociale,
' bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats partie à l’accord sur l’espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplacent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées par l’application de l’article L 512-1.
Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen et de la Confédération suisse, titulaire d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.
Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l’entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers.'
L’article D 512-1 du code de la sécurité sociale, pris au titre de l’application de la disposition précitée, dispose:
' L’étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d’un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité:
[…] résident,
2° Carte de séjour temporaire,
[…] de résidence de ressortissant algérien,
4° Récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres ci-dessus,
5 ° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d’une durée de trois mois renouvelable portant la mention ' reconnu réfugié',
6° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d’une durée de trois mois renouvelable portant la mention’ étranger admis au séjour au titre du droit d’asile',
7° Autorisation provisoire de séjour d’une validité supérieure à trois mois,
8 ° Passeport monégasque revêtu d’une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour,
9 ° Livret spécial, livret ou carnet de circulation,
10 ° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d’une durée de validité de trois mois renouvelable délivré dans le cadre de l’octroi de la protection subsidiaire, accompagné de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Commission de recours des réfugiés accordant cette protection.
L’article D 512-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
' la régularité de l’entrée du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a la charge et au titre desquels il demande des prestations familiales, est justifié par la production de l’un des documents suivants:
1° extrait d’acte de naissance en France,
2° certificat de contrôle médical de l’enfant, délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à l’issue de la procédure d’introduction des missions au séjour au titre du regroupement familial,
….
5° attestations délivrées par l’autorité préfectorale, précisant que l’enfant est entré en France au plus tard en même temps que l’un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7°de l’article L 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
……'
1/ Sur la conformité des dispositions précitées aux dispositions de la convention internationale des droits de l’enfant et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de la Convention n°118 de l’OIT,
- Sur la conformité aux dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
L’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant stipule que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui concernent les enfants du fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux…
L’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
L’article 14 de la convention précitée stipule que 'la jouissance des droits et libertés reconnus dans la convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, ou toute autre situation'.
Or, les dispositions précitées des articles L 512-1, L 512-2 et D 512-2 du code de la sécurité sociale revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d’exercer un contrôle des conditions d’accueil des enfants, ne portent pas, en subordonnant à la production du certificat médical délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’attribution des prestations familiales du chef d’un enfant étranger entre dans le cadre de la procédure de regroupement familial, ni une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant en méconnaissance des dispositions de la Convention internationale des droits de l’enfant.
En outre, Madame X ne justifie pas de ce que la procédure de regroupement familial lui serait fermée. En effet, les dispositions de l’article L 411-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile, soumet le droit pour le ressortissant étranger d’être rejoint par son conjoint et les enfants mineurs du couple, à une condition de séjour depuis au moins dix-huit mois. Si la demande de Madame X d’attribution de prestations familiales du chef de son fils, D C, né en Guinée le […], est en date de novembre 2012 et qu’elle résidait sur le territoire français depuis avril 2012, soit depuis sept mois, il lui appartenait d’attendre l’expiration du délai de dix-huit mois en septembre 2014 pour former une demande au titre du regroupement familial et solliciter le certificat de contrôle médical de l’Office central de l’immigration et de l’intégration. En effet, ce denier revêt un caractère recognitif et permet une régularisation rétroactive au bénéfice du regroupement familial.
En conséquence, la production d’un certificat médical exigée à l’appui de la demande de prestations familiales du chef d’un enfant étranger répond à l’intérêt de la santé publique et à celui de l’enfant et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale.
- Sur la conformité des dispositions de droit interne aux articles 14 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’article 1 du Protocole N°1,
Selon les dispositions de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 'la jouissance des droits et libertés reconnus dans la convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, ou toute autre situation'.
Selon les dispositions de l’article 1 du Protocole n°1, ' toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaire pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes'.
En application cette disposition, les prestations sociales incluent les prestations familiales et relèvent de la qualification de ' biens'. Si elle n’a pas pour effet un droit acquis à acquérir des biens, la création par un Etat d’un régime de prestation doit être compatible avec les dispositions précitées de l’article 14.
En application des dispositions combinées précitées, une distinction devient discriminatoire en l’absence de justification objective et raisonnable, ne poursuivant pas un but légitime ou s’il n’y a pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Or, il a été démontré ci-dessus que la nécessité pour un état démocratique de contrôler les conditions d’accueil des enfants, ainsi que l’intérêt de la santé publique et de celle de l’enfant, justifient de façon objective et raisonnable la distinction relative à l’attribution de prestations familiales du chef d’un enfant selon qu’il est né en France ou à l’étranger, et poursuit un but légitime.
- Sur la prétendue violation de la Convention n°118 de l’OIT sur l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale,
Selon les dispositions de l’article 4 de la convention précitée, l’égalité de traitement doit être assurée au titre du bénéfice des prestations mais les prestations d’une branche de sécurité sociale déterminée peuvent être subordonnées à une condition de résidence à l’égard des ressortissants de tout membre dont la législation subordonne l’octroi des prestations de la même branche à une condition de résidence sur son territoire.
Selon celles de l’article 6, en plus des dispositions de l’article 4, tout membre ayant accepté les dispositions de la présente convention pour les prestations famille devra garantir le bénéfice des allocations familiales à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tous autres membres ayant accepté les obligations de la convention pour la même branche, en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l’un de ses membres, dans les conditions et limites à fixer d’un commun accord entre les membres intéressés.
Si les dispositions de la Convention n°118 de l’Organisation Internationale du Travail créent un devoir de coopération loyale entre les Etats ayant ratifié ladite convention, elles n’engendrent pas de droit au bénéfice des individus.
En l’absence de convention bilatérale entre la France et la Guinée, seuls les enfants originaires de pays signataires avec l’Union européenne d’accords d’association comportant une clause d’égalité de traitement avec les nationaux, sont dispensés de la production des justificatifs de régularité de leur séjour. Or, Madame X ne justifie de la signature d’un accord d’association entre la Guinée et l’Union européenne comportant une clause d’égalité de traitement avec les nationaux.
Par conséquent, Madame X ne justifie pas de l’existence d’un droit direct aux allocations familiales du chef de B C en vertu de la Convention internationale n°118 de l’OIT de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande sur ce point.
2/ Sur la réalisation des conditions d’attribution des prestations familiales à Madame X du chef de son enfant né à l’étranger,
Les dispositions précitées des articles L 512-2 et D 512-2 subordonnent les prestations familiales à la production d’un document attestant d’une entrée régulière de l’enfant est étranger en France: soit un certificat de l’Office français de l’immigration et l’intégration dans le cadre d’un regroupement familial, soit une attestation délivrée par l’autorité préfectorale précisant que l’enfant est entré en France au plus tard en même temps que l’un de ses parents admis au jour sur le fondement du 7 ° de l’article L 313-11 du CESEDA.
Or, Madame X, de nationalité guinéenne et entrée en France, le 15 avril 2012, n’a pas été en mesure de produire avec sa demande d’attribution de prestations familiales du chef de son fils, B C, né en Guinée le […] et entré en France avec elle le 15 avril 2012, un certificat de contrôle médical de l’OFII ou une attestation préfectorale précisant que l’enfant est entré en France au plus tard en même temps que l’un des parents admis au séjour.
Par conséquent, en l’absence de réalisation des conditions d’attribution des prestations familiales du chef d’un enfant né à l’étranger, posées par les articles L 512-2 et D 512-2 du code la sécurité sociale, Madame X n’établit pas l’existence de son droit à prestations familiales. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande à ce titre.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame X, partie perdante.
La procédure étant gratuite et sans frais devant les juridictions de la sécurité sociale en vertu de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la demande relative aux dépens est dénuée d’objet.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
- Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame A X,
- Dit n’y avoir lieu à dépens ou à paiement de droit en application de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
H I J K-SENANEUCH
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