Confirmation 10 décembre 2020
Rejet 16 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 10 déc. 2020, n° 20/07971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07971 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 juin 2020, N° 20/53139 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène GUILLOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GRDF c/ S.N.C. COGEDIM PARIS METROPOLE |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 10 DECEMBRE 2020
(n° 372 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07971 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5RW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Juin 2020 -TJ de PARIS – RG n° 20/53139
APPELANTE
SA GRDF pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
Assistée par Me Alain SALGADO, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE
S.N.C. COGEDIM PARIS METROPOLE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Véronique BOLLANI de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0255
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2020, en audience publique, rapport ayant été fait par Thomas RONDEAU, Conseiller conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier présent lors de la mise à disposition,
Exposé du litige
La SNC Cogedim Paris Métropole, en qualité de maître d’ouvrage, entend réaliser une opération de démolition-construction sur différentes parcelles de terrain lui appartenant, […].
Dans le cadre de ce projet nécessitant la démolition totale de l’existant sur certaines parcelles et au regard de l’ampleur de l’opération envisagée, elle a souhaité obtenir la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’établir un état descriptif et qualitatif des propriétés riveraines du chantier et de déterminer, postérieurement à l’achèvement desdits travaux, si des désordres sont imputables aux travaux.
Les 19 et 20 mai 2020, la SNC Cogedim Paris Métropole a assigné en référé d’heure à heure les sociétés GRDF, A26 BLM, Qualiconsult, Geolia, Colt Technology Services, Enedis, Orange, Bureau d’études Bourgeois, Senova, X, Artemise, Edda Ingénierie, BTP Consultants, Aménagement Urbain Développement Ingénierie Conseil ' Audic, Qualigeo Expert ainsi que la commune de Thiais, la commune de Paris et le conseil départemental du Val-de-Marne, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Devant le juge des référés, la société GRDF s’est opposée à la demande d’expertise, a demandé sa mise hors de cause et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la société à la somme de 10.000 euros pour procédure abusive et à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 12 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté la société GRDF de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonné une mesure d’expertise ;
— désigné pour y procéder, M. Z Y […], expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser un état descriptif et qualitatif de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros 'uvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis du fait des travaux entrepris ;
— dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
— dit qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, ce dernier :
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d''uvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— dit qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le
demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
— dit que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— fixé à la somme de 6.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris plus tard le 30 juin 2020 ;
— dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
— dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 2, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera plus tard le 1er février 2021 l’original de pré-rapport l’état des existants et au plus tard le 1er juillet 2022 l’original de son rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Paris sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du contrôle ;
— dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
— condamné la SNC Cogedim Paris Métropole aux dépens ;
— rejeté la demande présentée par la SNC Cogedim Paris Métropole à l’encontre de la société GRDF au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Le premier juge a fondé cette décision notamment sur les motifs suivants, relevant :
— que l’expertise sollicitée a pour objet de réaliser un état descriptif et qualitatif des propriétés riveraines et des avoisinants et de déterminer postérieurement si des désordres ont été causés ; qu’elle s’inscrit dans la perspective d’un litige éventuel et répond aux exigences de l’article 145 du code de procédure civile ;
— que la société Cogedim a bien respecté ses obligations en matière de déclaration de projet de travaux (DT), transmise à la société GRDF le 28 février 2019 ;
— qu’elle a également indiqué être sur le point de déposer la déclaration d’intention de commencer les travaux (DICT) pour laquelle le seul impératif est d’y procéder avant le début des travaux ;
— qu’il existe sur la zone de travaux 'des canalisations de transport, distribution et canalisations minières contenant des gaz combustibles', c’est-à-dire des ouvrages de la société GRDF, qui est donc concernée par les travaux.
Par déclaration en date du 25 juin 2020, la société GRDF a fait appel de cette ordonnance, appel portant sur l’ensemble des dispositions de l’ordonnance ayant accueilli le référé préventif au visa de l’article 145 du code de procédure civile à son encontre et ayant ordonné une expertise lui étant opposable, confiée à M. Y.
Aux termes de ses conclusions remises le 23 octobre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société GRDF demande à la cour, sur le fondement des articles 145 et 700 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer l’ordonnance de référé du 12 juin 2020 en ce qu’elle a dit :
'Déboutons la société GRDF de l’ensemble de ses demandes ; Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons pour y procéder, Monsieur Z Y [']' ;
en conséquence, statuant à nouveau,
— ordonner sa mise hors de cause ;
— condamner la SNC Cogedim Paris Métropole à lui verser la somme de 5.000 au titre des frais irrépétibles ;
— de la condamner aux dépens.
La société GRDF fait valoir en substance les éléments suivants :
sur la motivation de l’ordonnance :
— qu’il appartenait à la société Cogedim de démontrer qu’elle avait un intérêt à agir contre la société GRDF ; qu’elle s’est appuyée pour cela sur des motifs généraux, lacunaires et non circonstanciés ; qu’en rejetant la demande de mise hors de cause de la société GRDF sans se prononcer sur l’intérêt légitime du demandeur, le juge des référés a renversé la charge de la preuve ;
— que le juge des référés a retenu une motivation type rappelant l’ampleur des travaux et leur éventuelle incidence, motivation sans lien avec le réseau concédé à la société GRDF ;
sur le contournement de la réglementation DT/DICT :
— que le juge des référés a considéré que son argumentation reposait sur le fait que la société Cogedim aurait eu pour intention de se soustraire à la réglementation DT/DICT ; qu’au contraire, elle soutient que l’existence même de cette réglementation rend inapplicable le référé préventif pour ses réseaux, que la procédure DT/DICT soit effectivement mise en 'uvre ou non ;
— qu’elle redoute également que l’expertise judiciaire n’entraîne une application erronée ou partielle de la réglementation DT/DICT, l’expert n’étant pas compétent dans cette matière ;
— que la procédure DT/DICT vise entre autres à gérer en urgence le risque pouvant résulter d’une faute commise lors des travaux ; que cette procédure d’ordre public risque d’être contournée par l’expertise préventive ;
— que la société Cogedim semble espérer que la société GRDF se substitue à elle dans le cadre de l’expertise pour remplir un rôle de conseil, alors que ce rôle revient, selon la réglementation DT/DICT, à un titulaire d’une AIPR (autorisation d’intervention à proximité des réseaux) spécialement désigné ;
— que la DT du 28 février 2019 n’est valable que durant une période maximale de trois mois et ne pourra concerner les travaux prévus courant juin 2019 ; que la société Cogedim a enfreint de manière
avérée la réglementation DT/DICT ;
sur l’illégalité et l’inutilité de la mesure sollicitée :
— que la mesure sollicitée n’est pas légalement admissible puisque son objet relève de la procédure DT/DICT, qui est d’ordre public et exclusive de toute autre ;
— qu’admettre ce contournement induit un risque de confusion dans l’esprit des parties entre ces deux procédures, alors que l’expertise pose des délais procéduraux incompatibles avec l’urgence potentielle de la situation pour la sécurité des biens et des personnes ;
— que de même, le détournement de la réglementation pour lui assigner des missions relevant d’un personnel habilité et titulaire d’une AIPR n’est pas légalement admissible ;
— que la mesure d’expertise est inutile puisque le respect de la procédure DT/DICT suffit à assurer à la société Cogedim les éléments de preuve qu’elle recherche ;
— qu’ainsi, la procédure DT/DICT rend inutile l’expertise concernant : la localisation des réseaux, la gestion des dommages qui leur sont causé en cours de travaux, le suivi des travaux à proximité des réseaux ;
— que la mise en 'uvre correcte de la procédure DT/DICT permet d’exclure toute atteinte au réseau de gaz ; qu’à l’inverse, le maître d’ouvrage ne peut sérieusement rechercher la responsabilité de la société GRDF s’il n’a pas respecté la réglementation DT/DICT ; que le référé préventif n’a donc aucune incidence sur un litige éventuel entre les sociétés Cogedim et GRDF.
La société Cogedim a constitué avocat le 8 juillet 2020.
Par ordonnance du 3 novembre 2020, le président de la chambre a déclaré irrecevables les conclusions remises au greffe le 27 octobre 2020 par la société Cogedim.
SUR CE LA COUR
Il sera rappelé, en vertu de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, que la partie intimée est réputée s’être appropriée les motifs du premier juge, en l’absence de conclusions recevables de sa part.
De surcroît, en application de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne fera droit à toute demande que si elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il en résulte que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité de ses suppositions à cet égard, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l’établir, mais qu’il doit justifier d’éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite la mesure n’est pas dénué de toute chance de succès. Ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte.
En l’espèce, il y a lieu de constater :
— que l’expertise, diligentée à la demande de l’intimée sur le fondement de l’article 145 du code de
procédure civile, a notamment pour objet, dans le cadre d’importants travaux de destruction de l’existant puis de construction, de dresser un état des existants, de constater les éventuels désordres imputables aux travaux et de fournir, dans le rapport, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis du fait des travaux ;
— que la société GRDF, en charge de la gestion des canalisations de transport, distribution et canalisations minières contenant des gaz combustibles, vient demander sa mise hors de cause, estimant que la société demanderesse en première instance n’a pas justifié de la légalité et de l’utilité de la mesure d’expertise à son égard ;
— que certes, la société appelante rappelle, à juste titre, que les travaux, opération immobilière en milieu urbain de nature à porter atteinte au réseau de gaz qu’elle exploite, sont soumis à une réglementation très précise et d’ordre public ;
— qu’il résulte des articles L. 554-1 et suivants et R. 554-20 et suivants du code de l’environnement que le responsable du projet doit notamment consulter le guichet unique mis en place afin d’obtenir la liste et les coordonnées des exploitants, qu’il doit adresser une déclaration de projet de travaux (dite DT) à chacun des exploitants d’ouvrages en service, qui, en réponse, doivent adresser au responsable de projet les informations relatives à la localisation des ouvrages et aux précautions spécifiques à prendre ;
— qu’une obligation identique pèse sur l’exécutant des travaux, qui doit lui adresser une déclaration d’intention de commencement des travaux (dite DICT) afin d’obtenir la localisation des réseaux ;
— que la réglementation impose aussi aux exécutants des travaux à proximité des réseaux de confier l’encadrement des travaux à des personnes spécialement formées (formation AIPR, autorisation d’intervention à proximité des réseaux) ;
— que la société appelante rappelle aussi que ces diverses mesures sont prévues à peine de nombreuses sanctions administratives et pénales (articles R. 554-35 et L. 554-1-1 notamment) ;
— que la société GRDF en déduit notamment que toute critique ultérieure sur la localisation des réseaux est exclue, dès lors que la procédure DT/DICT a été respectée ; que l’expertise judiciaire, selon elle, n’est non seulement pas de nature à prévenir le risque d’atteinte aux canalisations mais pourrait aussi entraîner une application erronée et dangereuse de la réglementation dont la seule existence rend inapplicable toute procédure de référé préventif ;
— que, cependant, en premier lieu, le risque que la procédure spécifique soit omise, du fait de l’existence d’une expertise judiciaire, est totalement hypothétique, alors même que l’expertise judiciaire n’a ni pour objet, ni pour effet, de permettre aux entreprises de travaux publics de déroger aux dispositions impératives prévues par le code de l’environnement ;
— que la société appelante 's’interroge’ notamment sur le fait de savoir si l’absence de désignation d’un responsable de travaux titulaire de l’AIPR est lié à l’usage du référé-préventif, mais n’apporte aucun élément précis et circonstancié au soutien de cette allégation ;
— qu’en cas de dommage aux ouvrages, la procédure d’urgence prévue par la réglementation DT/DICT d’ordre public trouverait à l’évidence à s’appliquer, nonobstant l’existence d’une procédure d’expertise ;
— qu’il s’en déduit aussi que l’illicéité alléguée de la mesure d’instruction n’est pas établie, l’expertise diligentée ne venant à l’évidence pas se soustraire aux règles posées par le code de l’environnement, administrativement et pénalement sanctionnées, pas plus qu’elle ne s’analyse, comme l’invoque à tort
l’appelante, comme un 'contournement potentiel’ d’une procédure spécifique 'induisant nécessairement un risque de confusion […] dans l’esprit des parties', autant d’éléments purement hypothétiques ;
— qu’en second lieu, la cour constate, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que la société GRDF exploite bien des canalisations de gaz, à proximité de l’opération de démolition/reconstruction envisagée en milieu urbain par la société SNC Cogedim Paris Métropole, ce qui n’apparaît pas contesté ;
— que sa présence aux opérations d’une expertise qui vise notamment, dans le cas d’un éventuel procès à venir, à déterminer les responsabilités et les préjudices subis à la suite de désordres, est ainsi en lien avec un litige éventuel, la société GRDF pouvant, à l’issue du chantier – et nonobstant la réglementation du code de l’environnement relative à la localisation des réseaux (DT/DICT), à la présence d’un personnel formé (AIPR) et à la gestion immédiate des dommages causés en cours de travaux (information immédiate de GRDF) – solliciter des mesures indemnitaires pour les dégâts apportés aux ouvrages qu’elle exploite, de même que la société intimée pourrait venir formuler des demandes en indemnisation ;
— que l’expertise apparaît aussi utile au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à savoir de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur, la société SNC Cogedim Paris Métropole étant à même, au regard des constatations sur l’existant et des conclusions de l’expert sur les responsabilités, de venir discuter si nécessaire les désordres occasionnés à l’occasion du chantier, en ce compris ceux mettant en cause les installations de la société GRDF, dans une situation plus favorable que si l’expertise n’avait pas été ordonnée ;
— que c’est à tort que l’appelante indique à cet égard que l’éventualité d’un litige dépend uniquement de la procédure DT/DICT et du respect de la réglementation imposée, alors même que la détermination des responsabilités et des préjudices peut être liée à d’autres éléments de fait et de droit, la jurisprudence citée par l’appelante n’étant d’ailleurs pas une décision au fond mais une décision au provisoire d’une cour d’appel statuant comme juge des référés, de sorte que GRDF ne peut être suivie lorsqu’elle estime qu’il serait nécessairement établi qu’un maître d’ouvrage ne peut rechercher sa responsabilité sans s’être conformé à la procédure DT/DICT ;
— que la circonstance que la société intimée ait ou non respecté les dispositions du code de l’environnement dans le chantier litigieux est indifférente à la solution du présent litige, qui porte uniquement sur la légitimité de la mesure d’instruction, en tant qu’elle a été étendue à la société appelante.
Aussi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise et de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, la société GRDF étant condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne la société GRDF aux dépens d’appel ;
La Greffière, La Présidente,
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