Rejet 13 octobre 1992
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 oct. 1992, n° 90-21.716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-21.716 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 19 octobre 1990 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007161067 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X…, demeurant … (20e),
en cassation d’un arrêt rendu le 19 octobre 1990 par la cour d’appel de Versailles (3e Chambre), au profit de Mme Caroline Y…, demeurant … (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Loreau, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X…, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y…, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 19 octobre 1990), que M. X… a contesté la régularité de la cession de ses parts de la société à responsabilité limitée
X…
à Mme Y… ; qu’il a assigné celle-ci pour voir annuler cette cession ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande au motif, selon le pourvoi, qu’il ne pouvait contester que l’acte de cession de parts avait été signifié à la société à sa demande, l’affirmation de l’huissier instrumentaire sur ce point ne pouvant être contestée que par la voie de l’inscription de faux, alors que si Mme Y… s’était bien prévalue des mentions figurant au procès-verbal de signification à la société de la cession des parts, elle n’avait jamais prétendu, bien que M. X… ait contesté avoir demandé à l’huissier de procéder à cette signification, que la mention invoquée ne pouvait être contestée que par la voie de l’inscription de faux ; que c’est donc d’office et sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations que la cour d’appel a soulevé ce moyen pour fonder essentiellement sa décision sur le fait que M. X… ne pouvait contester avoir lui-même cédé ses parts sociales ; qu’ainsi, elle a méconnu les droits de la défense et violé l’article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile qui fait obligation au juge de respecter le principe du contradictoire ;
Mais attendu qu’ayant relevé que M. X… contestait la valeur probante des énonciations de l’exploit d’huissier dont Mme Y… se prévalait, la cour d’appel n’a pas méconnu le principe de la contradiction en décidant, sans rouvrir les débats sur ce point, que cette contestation n’était pas recevable, seule la voie de l’inscription de faux étant admise pour les actes authentiques ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X…, envers Mme Y…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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