Infirmation 28 octobre 2021
Cassation 11 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 11 sept. 2025, n° 23-17.504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 28 octobre 2021 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303686 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300386 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 septembre 2025
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 386 F-D
Pourvoi n° B 23-17.504
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025
Mme [T] [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-17.504 contre l’arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d’appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [K] [W], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Mme [E] [W], épouse [M], domiciliée [Adresse 4],
3°/ à Mme [N] [W], épouse [R], domiciliée [Adresse 5],
4°/ à Mme [P] [W], domiciliée [Adresse 7],
5°/ à M. [U] [W], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [X], de la SARL Gury & Maitre, avocat de MM. [K] et [U] [W], et de Mmes [E], [N] et [P] [W], après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
MM. [K] et [U] [W] et Mmes [E], [N] et [P] [W] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen de cassation.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 28 octobre 2021), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 17 décembre 2020, pourvoi n° 19-23.520), Mme [X], propriétaire d’un lot dans un lotissement, a assigné MM. [K] et [U] [W] et Mmes [E], [N] et [P] [W] (les consorts [W]), propriétaires d’un lot contigu, en démolition d’une extension construite en violation du cahier des charges.
2. Soutenant que Mme [X] avait construit une extension de sa maison et un abri de jardin qui n’étaient pas conformes à ce document, les consorts [W] en ont demandé reconventionnellement la démolition.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
4. Mme [X] fait grief à l’arrêt d’omettre de statuer sur sa demande tendant à voir constater l’existence d’un empiétement, alors « que le juge doit trancher le litige qui lui est soumis ; qu’en ordonnant la démolition de l’extension réalisée par les consorts [W], sur le seul fondement de la méconnaissance du cahier des charges du lotissement sans se prononcer sur l’existence de l’empiétement qui était dénoncé par Mme [X], la cour d’appel, qui n’a pas tranché une partie du litige qui lui était soumis, a violé l’article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Sous le couvert d’un grief de violation de l’article 4 du code civil, le moyen critique, en réalité, une omission de statuer qui, pouvant être réparée selon la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.
6. Le moyen est donc irrecevable.
Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. Les consorts [W] font grief à l’arrêt d’ordonner la démolition de l’extension réalisée par eux selon permis de construire du 14 décembre 2010 sur leur propriété sise à [Localité 6], alors « que la demande de démolition d’un ouvrage en raison de sa non-conformité au cahier des charges d’un lotissement ne peut être accueillie si le coût de celle-ci est manifestement disproportionné au regard des conséquences dommageables subis par les autres propriétaires du lotissement ; qu’au cas présent, les consorts [W] faisaient valoir que l’extension litigieuse ne causait aucun préjudice à l’intimé, notamment puisque les non-conformités qui l’affectaient étaient largement pratiquées dans le lotissement, les toitures en zinc, effectuées sur recommandation des architectes de France, étant majoritaires ; qu’en ordonnant la démolition sans rechercher si cette sanction du non-respect du cahier des charges n’était pas manifestement disproportionnée au regard des conséquences des non-conformités subies par Mme [X], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1143 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
8. Mme [X] conteste la recevabilité du moyen en faisant valoir qu’il reproche à la cour d’appel de renvoi d’avoir statué conformément à la doctrine de l’arrêt de cassation qui l’a saisie.
9. Toutefois, il est jugé que la prise en considération d’un changement de norme, tel un revirement de jurisprudence, tant qu’une décision irrévocable n’a pas mis un terme au litige, relève de l’office du juge auquel il incombe alors de réexaminer la situation à l’occasion de l’exercice d’une voie de recours et que cette prise en considération de la norme nouvelle ou modifiée participe de l’effectivité de l’accès au juge et assure une égalité de traitement entre des justiciables placés dans une situation équivalente en permettant à une partie à un litige qui n’a pas été tranché par une décision irrévocable de bénéficier de ce changement (Ass. plén., 2 avril 2021, pourvoi n° 19-18.814, publié).
10. Il en résulte qu’est admise la recevabilité d’un moyen critiquant la décision par laquelle la juridiction s’est conformée à la doctrine de l’arrêt de cassation qui l’avait saisie, lorsqu’est invoqué un changement de norme intervenu postérieurement à cet arrêt, et aussi longtemps qu’un recours est ouvert contre la décision sur renvoi.
11. Les consorts [W] invoquent la règle, retenue par la Cour de cassation postérieurement à l’arrêt attaqué (3e Civ., 13 juillet 2022, pourvoi n° 21-16.407, publié) selon laquelle la demande d’exécution en nature de la réparation d’une violation du cahier des charges d’un lotissement, lorsqu’elle emporte démolition, peut être rejetée lorsqu’il existe une disproportion manifeste entre le coût de celle-ci pour le débiteur et son intérêt pour le créancier, auquel cas la violation du cahier des charges ne peut être sanctionnée que par l’allocation de dommages-intérêts.
12. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
13. Aux termes du premier de ces textes, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
14. En application du second, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit (3e Civ., 8 juillet 2009, pourvoi n° 08-10.869, publié).
15. Il est jugé, en application de ces textes, que la demande d’exécution en nature de la réparation d’une violation du cahier des charges d’un lotissement, lorsqu’elle emporte démolition, peut être rejetée lorsqu’il existe une disproportion manifeste entre le coût de celle-ci pour le débiteur et son intérêt pour le créancier, auquel cas la violation du cahier des charges ne peut être sanctionnée que par l’allocation de dommages-intérêts.
16. Pour ordonner la démolition de l’extension réalisée par les consorts [W] sur leur propriété, l’arrêt énonce que l’atteinte à la force obligatoire du contrat entraîne son exécution en nature et s’oppose à un contrôle de proportionnalité.
17. Il s’ensuit, bien que la cour d’appel de renvoi se soit conformée à la doctrine de l’arrêt qui l’avait saisie, que l’annulation de l’arrêt est encourue.
Portée et conséquences de la cassation
18. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée du chef de l’arrêt confirmant le jugement ayant ordonné la démolition de l’extension réalisée par les consorts [W] sur leur propriété entraîne la cassation des chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
19. A l’inverse, elle n’entraîne pas la cassation du chef rejetant la demande de Mme [X] au titre de la réalisation d’une chevronnière le long de cette extension, justifié par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement ayant ordonné la démolition de l’extension réalisée par MM. [K] et [U] [W] et Mmes [E], [N] et [P] [W] sur leur propriété et en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles, l’arrêt rendu le 28 octobre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;
Condamne Mme [X] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X] et la condamne à payer à MM. [K] et [U] [W] et Mmes [E], [N] et [P] [W] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Doyen ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Extorsion ·
- Arrestation ·
- Pourvoi ·
- Association de malfaiteurs ·
- Enlèvement ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale
- Café ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Mutuelle ·
- Pourvoi ·
- Siège ·
- Référendaire ·
- Société d'assurances ·
- Cour de cassation ·
- Assurances
- Actes sous seing prive portant reconnaissance de dette ·
- Exécution exigee dans un délai déterminé ·
- Absence d'indication du nom des parties ·
- Acte n'indiquant pas le nom des parties ·
- Echeance fixée pour le remboursement ·
- Reconnaissance de dettes ·
- Contrats et obligations ·
- Intérêts conventionnels ·
- 1) valeurs mobilieres ·
- Acte sous seing prive ·
- ) valeurs mobilieres ·
- Titres au porteur ·
- Titre au porteur ·
- Mise en demeure ·
- Prêt d'argent ·
- 2) intérêts ·
- Exigibilite ·
- Définition ·
- ) intérêts ·
- Dispense ·
- Intérêts ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Tradition ·
- Prêt ·
- Attaque ·
- Débiteur ·
- Clause ·
- Cour d'appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Doyen ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Bore ·
- Viol ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Ordonnance du juge ·
- Recevabilité
- Cour de cassation ·
- Blanchiment ·
- Corruption ·
- Pourvoi ·
- Ententes ·
- Conseiller ·
- Contrôle judiciaire ·
- Recel ·
- Procédure pénale ·
- Juge d'instruction
- Forêt ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Donner acte ·
- Conseiller
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Expert judiciaire ·
- Prescription biennale ·
- Cour de cassation ·
- Appel ·
- Avocat général ·
- Bore ·
- Société anonyme ·
- Fins de non-recevoir ·
- Anonyme
- Pourvoi ·
- Déchéance ·
- Adresses ·
- Manche ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Protection sociale ·
- Référendaire ·
- Siège ·
- Conseiller ·
- Assurance maladie ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prestation compensatoire ·
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Appel ·
- Entretien ·
- Cour de cassation
- Procédure avec représentation obligatoire ·
- Transmission par voie électronique ·
- Preuve par tout moyen ·
- Acte de procédure ·
- Cause étrangère ·
- Appel civil ·
- Obligation ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Copies d’écran ·
- Déclaration ·
- Fichier ·
- Message ·
- Procédure ·
- Salariée ·
- Cause ·
- Copie
- Pourvoi ·
- Crédit ·
- Cour de cassation ·
- Vigne ·
- Coopérative ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Désistement ·
- Communiqué
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.