Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 avr. 2025, n° 23-86.785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-86.785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051464832 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00441 |
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Texte intégral
N° H 23-86.785 F-D
N° 00441
SL2
2 AVRIL 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 AVRIL 2025
La direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-12, en date du 27 septembre 2023, qui a relaxé M. [L] [V] du chef d’importation sans déclaration de marchandises prohibées.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 4 novembre 2019, à l’occasion d’un contrôle de bagages non acheminés à l’aéroport de [Localité 4], les agents des douanes ont découvert un sac isolé arrivé par le vol [Localité 1]-[Localité 3] du 1er novembre précédent, dont l’étiquette portait le nom et le numéro de passager de M. [L] [V], ainsi que la mention d’un trajet [Localité 2]-[Localité 1]-[Localité 3].
3. À l’intérieur de ce sac, les douaniers ont découvert 32,5 kilogrammes de tabac à narguilé.
4. L’administration des douanes a relevé à l’encontre de M. [V] l’infraction d’importation sans déclaration préalable en douane de tabac manufacturé, et celui-ci a refusé la proposition de transaction qui lui a été adressée, affirmant que ce bagage lui était étranger.
5. Poursuivi du chef susmentionné devant le tribunal correctionnel, M. [V] a été relaxé.
6. L’administration des douanes a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
7. Le grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en ses autres branches
Énoncé du moyen
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bobigny le 21 avril 2022 en ce qu’il avait relaxé M. [V] des faits d’importation sans déclaration de produits du tabac manufacturé qui lui étaient reprochés, alors :
« 2°/ qu’en relevant, pour relaxer Monsieur [V] des faits pour lesquels il était poursuivi, qu’il ne pouvait être considéré comme le « destinataire réel » du tabac à narguilé retrouvé dans un bagage portant son nom, dès lors qu’il n’aurait pas été établi qu’il avait eu connaissance de l’existence de ce bagage, quand la notion de « destinataire réel » de marchandises de fraude est une notion objective, caractérisée par des éléments démontrant matériellement qu’une personne a été le destinataire de telles marchandises, sans qu’il soit requis qu’elle ait eu connaissance de leur existence, la cour d’appel a derechef violé l’article 392 §1 du code des douanes ;
3°/ qu’en toute hypothèse, en relevant, pour relaxer Monsieur [V] des faits pour lesquels il était poursuivi, qu’il n’aurait pas été établi qu’il avait eu connaissance de l’existence du bagage dans lequel avait été retrouvé du tabac à narguilé, quand il résultait des pièces du dossier que ce bagage portait une étiquette ou « TAG » mentionnant le nom de Monsieur [V] et dont le numéro correspondait à celui que la compagnie aérienne lui avait attribué, qu’il indiquait également un numéro de « PNR » (« Passenger Record Name ») renvoyant à des données liées à une réservation effectuée par Monsieur [V] et qu’il avait été acheminé à l’occasion du même vol que celui que Monsieur [V] avait emprunté le 1er novembre 2019 en provenance d'[Localité 1] et à destination de Paris, ce dont il résultait que Monsieur [V] avait eu nécessairement connaissance de l’existence de ce bagage, la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction de motifs en méconnaissance des dispositions de l’article 593 du code de procédure pénale ;
4°/ qu’en relevant, pour relaxer Monsieur [V] des faits pour lesquels il était poursuivi, qu’il était étonnant qu’il n’ait pas récupéré le bagage portant son nom sur le tapis roulant de l’aéroport le 1er novembre 2019 au matin, sauf à supposer l’existence d’un contrôle des douanes à l’arrivée du vol, évidemment dissuasif, ce qui ne résultait pas des éléments du dossier, sans ordonner une mesure d’instruction dont elle reconnaissait ainsi implicitement la nécessité, aux fins de déterminer si les agents des douanes n’avaient pas procédé, le 1er novembre 2019 au matin au terminal 2A de l’aéroport [5], à un contrôle des passagers à l’arrivée du vol en provenance d'[Localité 1] que Monsieur [V] avait emprunté, ce qui aurait expliqué qu’il n’ait pas cherché à récupérer le bagage portant son nom qui contenait du tabac à narguilé, la cour d’appel a violé les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
5°/ qu’en relevant, pour relaxer Monsieur [V] des faits pour lesquels il était poursuivi, qu’il ne pouvait être considéré comme « détenteur » du tabac à narguilé retrouvé dans un bagage portant son nom, dès lors qu’il n’était pas établi qu’il aurait été le détenteur physique et matériel, l’expéditeur ou le destinataire réel de ce bagage, sans rechercher s’il ne pouvait pas être regardé comme la personne qui avait procédé à l’importation du bagage en cause et ne devait pas, en conséquence, être qualifié de « détenteur » du tabac à narguilé contenu dans ce bagage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 392 §1 du code des douanes. »
Réponse de la Cour
9. Pour confirmer le jugement qui a relaxé le prévenu, l’arrêt attaqué énonce que, s’il est constant que 32,5 kilogrammes de tabac à narguilé ont été découverts dans un bagage provenant de [Localité 2] portant les références correspondant au voyage effectué par M. [V], et que l’étiquette de ce bagage porte son nom ainsi que le numéro de passager qui lui a été attribué par la compagnie aérienne, M. [V] n’a pas été contrôlé en sa possession ou s’apprêtant à en prendre possession, et en tout état de cause, ne détenait pas matériellement ou physiquement le bagage.
10. Les juges ajoutent que si le sac a été acheminé avec les références du voyage de M. [V], cet élément est toutefois insuffisant pour caractériser sa qualité d’expéditeur ou de destinataire réel, dans la mesure où il n’est pas établi qu’il avait eu connaissance de l’existence de ce bagage.
11. Ils relèvent que le prévenu n’a pas récupéré ou tenté de récupérer le bagage, lui-même ou par l’intermédiaire d’un tiers, et qu’il ne ressort pas de la procédure qu’il en ait eu l’intention.
12. Ils retiennent qu’il est étonnant qu’il ne l’ait pas récupéré sur le tapis roulant le 1er novembre 2019 au matin.
13. Ils observent encore que le bagage a été retrouvé trois jours plus tard, le 4 novembre 2019 dans l’après-midi, abandonné, et que pendant cet intervalle et jusqu’au courrier de l’administration des douanes d’août 2020, M. [V] n’a manifesté en aucune manière une volonté de récupérer ce bagage.
14. Ils considèrent que, si le bagage a été acheminé sous les données de vol de M. [V], cet acheminement n’est pas de nature à établir qu’il en ait été le détenteur, l’expéditeur ou le destinataire réel à un quelconque moment, puisqu’il ne résulte pas de la procédure le moindre élément permettant d’établir que celui-ci, qui justifie par le ticket figurant sur sa carte d’embarquement avoir voyagé avec un seul bagage de 23 kilogrammes, et n’a pas eu de surtaxe à payer, avait connaissance de l’utilisation de ses données et de l’existence de ce bagage.
15. Les juges en concluent que la présomption de fraude n’a pas vocation à s’appliquer, et qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si M. [V] démontre sa bonne foi.
16. En se déterminant ainsi, par des motifs qui relèvent de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, au terme desquels les juges ont conclu qu’il n’est pas établi que M. [V] a eu la qualité de détenteur des marchandises de fraude, la cour d’appel a justifié sa décision.
17. Ainsi, le moyen, inopérant en sa quatrième branche qui critique un motif surabondant, ne peut être accueilli.
18. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.
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