Cassation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 22-10.847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-10.847 22-10.847 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 décembre 2021 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402804 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100035 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 14 janvier 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 35 F-D
Pourvoi n° V 22-10.847
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2026
M. [Y] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-10.847 contre l’arrêt rendu le 2 décembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l’opposant à Mme [U] [B], épouse [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [O], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [B], et l’avis de Mme Caron-Déglise, avocate générale, après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2022), un jugement du 4 octobre 2018 a prononcé le divorce de Mme [B] et de M. [O].
Examen des moyens
Sur les premier et quatrième moyens
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et quatrième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
3. M. [O] fait grief à l’arrêt de suspendre son droit de visite et d’hébergement, alors « que pour refuser ou limiter le droit de visite et d’hébergement du parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale, le juge doit constater l’existence de motifs graves ; qu’en se bornant à relever, pour suspendre le droit de visite et d’hébergement de M. [O] qu’il n’exerçait plus son droit de visite et que les enfants n’avaient pas eu de ses nouvelles depuis sept ans, la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser un motif grave tenant à l’intérêt de l’enfant, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 373-2-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. [N] et [C] [O] étant majeurs depuis, respectivement, les 2 janvier 2022 et 11 novembre 2023, le moyen est devenu sans objet.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
5. M. [O] fait grief à l’arrêt de fixer la prestation compensatoire dont il est débiteur à l’égard de Mme [B] à une somme de 20 000 euros en capital, alors « que pour fixer la prestation compensatoire et compenser la disparité entre la situation respective des époux, le juge doit tenir compte des ressources et des charges de chacun des époux ; qu’à ce titre, les sommes versées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant doivent venir en déduction des ressources de l’époux débiteur ; qu’en condamnant M. [O] à payer une prestation compensatoire de 20 000 euros, sans tenir compte d’aucune de ses charges, et plus particulièrement, de la somme de 1 040 euros par mois fixée par la cour d’appel au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, la cour d’appel a violé les articles 271 et 272 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. Mme [B] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu’il est contraire aux conclusions d’appel de M. [O].
7. Cependant, dans ses conclusions d’appel, M. [O] avait mentionné, au titre de ses charges à prendre en compte pour l’appréciation du bien-fondé de la demande de prestation compensatoire de Mme [B], la contribution à l’entretien et à l’éducation des quatre enfants nés de leur union dont il était débiteur, quel qu’en soit le montant.
8. Le moyen, qui n’est pas contraire aux écritures d’appel de M. [O], est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 270 et 271 du code civil :
9. Il résulte du premier de ces textes que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
10. Pour fixer la prestation compensatoire dont M. [O] est débiteur à l’égard de Mme [B] à un certain montant, l’arrêt retient qu’il ne supporte aucune charge d’emprunt pour le bien propre qu’il occupe et qu’il règle une taxe foncière de 62 euros par mois.
11. En se déterminant ainsi, sans prendre également en considération, comme il le lui était demandé, les sommes versées par M. [O] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des quatre enfants du couple, qu’elle avait fixé à la somme totale de 1 040 euros par mois à compter du 1er janvier 2017, laquelle, constitutive de charges, devait venir en déduction de ses ressources, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation prononcée n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant M. [O] aux dépens, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il fixe la prestation compensatoire due à M. [O] par Mme [B] à une somme de 20 000 euros en capital, l’arrêt rendu le 2 décembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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