Rejet 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 6 févr. 2024, n° 2308361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Idchar, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 21 septembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire :
— à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salariée » ou « vie privée et familiale » ou de l’admettre au séjour à titre exceptionnel,
— à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen complet et sérieux de sa situation, le préfet de la Loire s’étant prononcé sur sa demande de titre de séjour avant que ne soit instruite la demande d’autorisation de travail la concernant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 28 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
— les observations de Me Ly-Tong-Pao, substituant Me Idchar, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante albanaise née le 10 février 2000, entrée en France le 28 août 2017 avec sa mère et son frère, a sollicité, le 14 février 2023, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Elle demande au tribunal d’annuler les décisions du 21 septembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
3. Mme B fait valoir qu’elle résidait sur le territoire français depuis plus de six ans à la date de la décision attaquée, qu’elle y a été scolarisée au lycée, a obtenu le baccalauréat et a poursuivi des études d’abord en obtenant un certificat d’aptitude professionnelle aux métiers de la coiffure en 2021, puis en suivant une formation en secrétariat médical. Elle produit à cet égard des témoignages d’anciens professeurs de lycée soulignant son sérieux et sa motivation et les évaluations positives reçues dans le cadre de ses stages en coiffure ou en secrétariat médical. Mme B fait également état de la demande d’autorisation de travail la concernant déposée le 21 juillet 2023 par l’Hôpital privé de la Loire pour un emploi de secrétaire médicale. Elle souligne enfin être bien intégrée sur le territoire et dans la société française, dont elle maîtrise la langue ainsi qu’en atteste son niveau B1 en français validé dès 2018, où elle a construit un réseau social, établi par les divers témoignages d’amis et camarades de classe qu’elle produit, et où elle est investie comme bénévole au Secours Populaire depuis 2021. Toutefois, la requérante ne conteste pas que sa mère, son frère et l’une de ses sœurs également présents en France se trouvent en situation irrégulière sur le territoire, alors que son père et ses frères demeurent en Albanie. Dans ces conditions, et alors qu’elle n’a quitté son pays d’origine qu’à l’âge de 17 ans, la requérante ne démontre pas, en dépit des relations amicales nouées sur le territoire, avoir ancré de manière intense et stable sa vie privée et familiale en France. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent ainsi être écartés.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (). ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de l’article L. 435-1 précité, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Pour autant, une telle demande n’a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail pour la délivrance de l’autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-5. Il s’ensuit que la demande d’autorisation de travail visée à cet article du code du travail n’a pas à être accordée ou refusée préalablement à ce qu’il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. D’une part, Mme B n’a pas sollicité de titre de séjour salarié, dont la délivrance est conditionnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais a seulement demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 précité de ce code. Ainsi, le préfet de la Loire n’était ni tenu de saisir les services compétents afin que soit instruite la demande d’autorisation de travail présentée par l’Hôpital privé de la Loire, ni tenu d’attendre que cette autorisation soit accordée ou refusée pour statuer sur l’admission exceptionnelle au séjour sollicitée par la requérante. Par suite, cette dernière n’est pas fondée à soutenir qu’en se prononçant sur sa demande de titre de séjour avant d’avoir connaissance des suites données à la demande d’autorisation de travail la concernant le préfet de la Loire aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation.
7. D’autre part, compte tenu de ce qui a été dit au point 3 et en l’absence d’argumentation particulière, Mme B ne fait état d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte de séjour temporaire et, par suite, de nature à démontrer que le préfet de la Loire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant une telle admission exceptionnelle au séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de cette illégalité.
9. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en l’absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d’éloignement, être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois :
10. Il résulte de ce qui précède que, Mme B n’ayant démontré l’illégalité, ni de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, ni de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois serait illégale du fait de cette illégalité.
11. En l’absence d’argumentation particulière, et en tenant compte des conséquences spécifiques de la mesure d’interdiction de retour en litige, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés au point 3.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La présidente-rapporteure,
V. Vaccaro-Planchet L’assesseure la plus ancienne,
A.-S. Soubié
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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