Rejet 25 octobre 1978
Résumé de la juridiction
Selon les articles 783 et 910 du nouveau Code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée après l’ordonnance de clôture du magistrat de la mise en état. Ne fait qu’appliquer l’article 464 du nouveau Code de procédure civile, la Cour d’appel qui retranche de sa précédente décision une disposition ordonnant une mesure d’instruction sollicitée sur un chef qui avait été proposé par une des parties postérieurement à l’ordonnance de clôture et, en conséquence, n’était pas dans le débat.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 25 oct. 1978, n° 77-12.667, Bull. civ. II, N. 219 P. 169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 77-12667 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 219 P. 169 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 février 1977 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007001758 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Bel |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Granjon |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Nores |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il resulte de l’arret attaque que, par un precedent arret, la cour d’appel a prononce le divorce des epoux d… sur la demande principale de la femme, et, avant-dire droit sur la demande reconventionnelle, a autorise le mari a etablir par voie d’enquete que dame d…, lorsqu’elle vivait avec son epoux, refusait d’avoir un enfant, et n’avait avec son mari aucunes relations ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir retranche cette cette disposition de la decision anterieure alors que, « les conclusions » relatives au grief allegue ayant ete librement debattues a l’audience et se trouvant acquises au debat, l’erreur de droit commise par la cour d’appel en accueillant le chef de ces « conclusions » jugees ensuite irregulieres n’aurait pu etre censuree que par la voie du recours en cassation, sous peine de violer le principe du dessaisissement du juge, le principe de la contradiction et les droits de la defense ;
Mais attendu que, selon les articles 783 et 910 du nouveau code de procedure civile, aucune conclusion ne peut etre deposee apres l’ordonnance de cloture du magistrat de la mise en etat ;
Attendu qu’il resulte de l’arret que d…, posterieurement a l’ordonnance de cloture, a demande a prouver a l’encontre de sa femme ses griefs non encore invoques ;
Attendu qu’en retranchant de sa precedente decision la disposition par laquelle elle avait ordonne la mesure d’instruction sollicitee sur un chef qui n’avait pas ete mis dans le debat, la cour d’appel n’a fait qu’appliquer l’article 464 du nouveau code de procedure civile ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 15 fevrier 1977 par la cour d’appel de paris.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pourvoi ·
- Déchéance ·
- Adresses ·
- Manche ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie
- Doyen ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Extorsion ·
- Arrestation ·
- Pourvoi ·
- Association de malfaiteurs ·
- Enlèvement ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale
- Café ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Mutuelle ·
- Pourvoi ·
- Siège ·
- Référendaire ·
- Société d'assurances ·
- Cour de cassation ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Actes sous seing prive portant reconnaissance de dette ·
- Exécution exigee dans un délai déterminé ·
- Absence d'indication du nom des parties ·
- Acte n'indiquant pas le nom des parties ·
- Echeance fixée pour le remboursement ·
- Reconnaissance de dettes ·
- Contrats et obligations ·
- Intérêts conventionnels ·
- 1) valeurs mobilieres ·
- Acte sous seing prive ·
- ) valeurs mobilieres ·
- Titres au porteur ·
- Titre au porteur ·
- Mise en demeure ·
- Prêt d'argent ·
- 2) intérêts ·
- Exigibilite ·
- Définition ·
- ) intérêts ·
- Dispense ·
- Intérêts ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Tradition ·
- Prêt ·
- Attaque ·
- Débiteur ·
- Clause ·
- Cour d'appel
- Doyen ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Bore ·
- Viol ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Ordonnance du juge ·
- Recevabilité
- Cour de cassation ·
- Blanchiment ·
- Corruption ·
- Pourvoi ·
- Ententes ·
- Conseiller ·
- Contrôle judiciaire ·
- Recel ·
- Procédure pénale ·
- Juge d'instruction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure avec représentation obligatoire ·
- Transmission par voie électronique ·
- Preuve par tout moyen ·
- Acte de procédure ·
- Cause étrangère ·
- Appel civil ·
- Obligation ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Copies d’écran ·
- Déclaration ·
- Fichier ·
- Message ·
- Procédure ·
- Salariée ·
- Cause ·
- Copie
- Pourvoi ·
- Crédit ·
- Cour de cassation ·
- Vigne ·
- Coopérative ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Désistement ·
- Communiqué
- Assurances ·
- Expert judiciaire ·
- Prescription biennale ·
- Cour de cassation ·
- Appel ·
- Avocat général ·
- Bore ·
- Société anonyme ·
- Fins de non-recevoir ·
- Anonyme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Douanes ·
- Tabac ·
- Importation ·
- Vol ·
- Réel ·
- Sac ·
- Relaxe ·
- Aéroport ·
- Connaissance ·
- Voyage
- Cahier des charges ·
- Extensions ·
- Lotissement ·
- Consorts ·
- Pourvoi ·
- Doctrine ·
- Adresses ·
- Norme ·
- Violation ·
- Propriété
- Prestation compensatoire ·
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Appel ·
- Entretien ·
- Cour de cassation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.