Rejet 20 janvier 1971
Résumé de la juridiction
Un acte sous seing prive portant reconnaissance de dette est a bon droit considere comme un titre au porteur transmissible par simple tradition, bien qu’il ne precise pas qu’il est payable au porteur, si son libelle, par l’absence d’indication du nom des parties, l’indique suffisamment. de la clause inseree dans un contrat de pret stipulant que les interets conventionnels sont exigibles jusqu’a l’echeance fixee pour le remboursement de la dette, il resulte que, si le debiteur ne s’est pas libere a la date prevue, ces interets continuent a courir jusqu’au payement effectif et ce, en l’absence de toute mise en demeure.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 janv. 1971, n° 69-13.597, Bull. civ. I, N. 26 P. 21 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 69-13597 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 26 P. 21 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 29 avril 1969 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006984076 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | . PDT M. ANCEL |
|---|---|
| Rapporteur : | . RPR M. VOULET |
| Avocat général : | . AV.GEN. M. GEGOUT |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret confirmatif attaque que dame y… a recu du notaire dutour la somme de 20000 francs a titre de pret, et que pour assurer le remboursement de sa dette, elle a etabli et signe deux titres ainsi libelles : b p n f 10000 -bon pour dix mille nouveaux francs, pour pret recu ce jour en especes a 10 % – remboursables capital et interets dans 6 mois de ce jour- beaumont le 3 octobre 1960 ;
Qu’une dame x…, porteur de ces titres, ayant poursuivi en remboursement dame y…, celle-ci fait grief a l’arret attaque d’avoir fait droit a cette demande, alors que la cour d’appel, qui relevait que les deux titres litigieux ne precisaient pas qu’ils etaient payables au porteur, ne pouvait deduire, du seul fait que le nom du preteur, ne fut pas mentionne sur le titre, que celui-ci avait ete stipule payable au porteur, un tel engagement, exceptionnel et emportant renonciation du souscripteur a faire valoir ses droits eventuels contre le beneficiaire d’origine, ne pouvant se presumer et devant necessairement resulter d’une disposition expresse, laquelle ne figurait pas en l’espece sur les titres litigieux ;
Mais attendu que la cour d’appel a decide a bon droit que les titres invoques par dame x… constituent, par leur libelle, des titres au porteur, transmissibles par simple tradition, et ce bien qu’ils ne precisent pas qu’ils sont payables au porteur ;
Que le moyen ne saurait donc etre accueilli ;
Sur le second moyen : attendu que dame y… fait encore grief a la cour d’appel de l’avoir condamnee a payer a dame x… les interets conventionnels au taux de 10 % a compter de l’echeance jusqu’a complet paiement, alors que l’arret attaque ne pouvait, sans ajouter a la convention des parties, ordonner le paiement des interets conventionnels au-dela de l’echeance prevue par le contrat, des lors surtout qu’aucune mise en demeure n’avait ete adressee au debiteur et qu’aucun prejudice n’etait constate au detriment du creancier ;
Mais attendu que la cour d’appel releve que les bons du 3 octobre 1960 comportent une clause par laquelle les interets au taux de 10 % sont stipules jusqu’a l’echeance fixee pour le remboursement et decide a juste titre que cette clause suffit pour que les interets stipules continuent a courir si le debiteur ne s’est pas libere a cette epoque et ce, meme en dehors de toute mise en demeure ;
Que le moyen n’est donc pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 29 avril 1969 par la cour d’appel de bordeaux
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