Cassation 8 décembre 1993
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 8 déc. 1993, n° 91-10.486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-10.486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 16 novembre 1990 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007200534 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. André Z…, demeurant … à Bois-d’Arcy (Yvelines),
2 ) Mme Marie, Joseph Z…, née X…, demeurant … à Bois-d’Arcy (Yvelines), en cassation d’un arrêt rendu le 16 novembre 1990 par la cour d’appel de Versailles (1re Chambre, 2e Section), au profit :
1 ) de Mme Gina A…, demeurant … (Yvelines),
2 ) de Mme Danièle Y…, demeurant … (Yvelines), défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 4 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Capron, avocat des époux Z…, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de Mme A…, de Me Hennuyer, avocat de Mme Y…, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1275 du Code civil ;
Attendu que la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier, n’opère point de novation, si le créancier n’a expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 16 novembre 1990), que M. et Mme Z… ont donné en location pour trois ans à Mme A… un studio qu’elle a mis à la disposition de son employée, Mme Y… ; qu’ayant été avisée par les propriétaires qu’ils n’entendaient plus relouer le local à l’expiration du bail, Mme A… a fait connaître à Mme Y… qu’elle devait quitter les lieux ; que les bailleurs ont assigné ultérieurement Mme A… en paiement de loyers impayés ;
Attendu que, pour débouter les bailleurs de leur demande, l’arrêt retient que Mme Y…, en s’engageant au paiement d’indemnités d’occupation, s’est substituée à la locataire dans ses obligations et que les époux Z…, qui n’ont pas protesté auprès de Mme A… contre le défaut de libération des lieux et ont reçu directement des paiements de Mme Y…, ont accepté cette substitution ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 novembre 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;
Condamne Mme Y…, envers les époux Z…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Versailles, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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