Cassation 16 novembre 1993
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 16 nov. 1993, n° 91-21.744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-21.744 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 23 octobre 1991 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007200384 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Côtes d’Armor, dont le siège est La Croix Tual à Ploufrgan (Côtes d’Armor), en cassation d’un arrêt rendu le 23 octobre 1991 par la cour d’appel de Rennes (2e chambre), au profit :
1 ) de M. Gérard Y…,
2 ) de Mme Brigitte Y…, demeurant ensemble Kerhuellan, à Plestin-les-Grèves (Côtes d’Armor),
3 ) de M. Daniel X…, demeurant …, à Saint-Brieuc (Côtes d’Armor), pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire et de liquidateur de la liquidation judiciaire des époux Y…, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la CRCAM des Côtes d’Armor, de Me Boullez, avocat des époux Y… et de M. X…, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 55 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l’arrêt déféré, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor (la banque) a consenti à M. et Mme Y… (les époux Y…) divers prêts de plus d’un an pour les besoins de leur exploitation agricole ; qu’après résiliation de ces contrats, les époux Y… ont été mis en redressement judiciaire ;
que la banque a déclaré, outre sa créance en principal, les intérêts échus antérieurement à la résiliation et les intérêts échus postérieurement ; que le juge-commissaire a, par plusieurs ordonnances, rejeté les créances de la banque en ce qui concerne les intérêts échus postérieurement à la résiliation des contrats de prêt ;
Attendu que pour confirmer les ordonnances du juge-commissaire, la cour d’appel énonce que l’arrêt du cours des intérêts, et son exception, ne peut se concevoir que pour des conventions qui sont en cours d’exécution à la date d’ouverture de la procédure, la règle n’étant elle-même qu’un corollaire de celle prévue à l’article 56 de la loi du 25 janvier 1985 selon laquelle le jugement d’ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé et que l’exception vise à protéger le banquier ou le fournisseur qui a maintenu son soutien au débiteur en difficultés, ce qui n’est plus le cas après la résiliation des contrats qui a eu pour effet de rendre exigible l’intégralité des sommes restant dûes ;
Attendu qu’en statuant ainsi alors que l’exception à la règle de l’arrêt du cours des intérêts, édictée par l’article 55 de la loi du 25 janvier 1985 à l’égard des intérêts résultant des contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, s’applique aux intérêts de retard prévus par ces conventions sans qu’il y ait lieu de distinguer en fonction du moment de la résiliation du contrat par rapport à la date d’ouverture de la procédure collective, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 octobre 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;
Condamne les époux Y… et M. X… ès qualités, envers la CRCAM des Côtes d’Armor, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Rennes, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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