Rejet 18 mai 1993
Résumé de la juridiction
L’article 44 de la loi du 27 décembre 1973 impute à l’annonceur la preuve de la véracité des allégations du message publicitaire ; c’est dès lors à bon droit qu’une cour d’appel statuant en matière de référé relève qu’il incombait à une société de pompes funèbres ayant diffusé et affiché un placard publicitaire comparant les prix qu’elle pratiquait avec ceux de ses concurrents d’établir l’exactitude des chiffres et indications données dans ce placard publicitaire et décide, en l’absence de cette preuve, que la diffusion de ce document constituait un procédé de dénigrement.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 18 mai 1993, n° 91-19.829, Bull. 1993 IV N° 199 p. 142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-19829 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1993 IV N° 199 p. 142 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 17 juillet 1991 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007030602 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Lyon, 17 juillet 1991), que la société Centre funéraire Rolet (société Rolet), qui exploite une entreprise de pompes funèbres à Pont-de-Vaux (Ain), a diffusé et affiché un placard publicitaire comparant les prix qu’elle pratiquait avec ceux de ses concurrents installés à proximité et dont certains, selon elle, se réclamaient d’un monopole sans « aucune valeur juridique » ; que MM. X… et Y…, exploitant l’un et l’autre une entreprise de pompes funèbres à Viriat et à Pont-de-Vaux, estimant que ces agissements étaient anticoncurrentiels, ont saisi le juge des référés commercial pour qu’il ordonne à la société Rolet de mettre fin sous astreinte à ces agissements et la condamner au paiement d’une indemnité provisionnelle ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir accueilli partiellement la demande de MM. X… et Y…, alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’il appartient au demandeur de prouver l’illicéité du trouble invoqué ; qu’il appartient ainsi à celui qui se prévaut de l’illicéité du trouble, constitué par une publicité comparative, d’établir que celle-ci ne remplit pas les conditions de licéité de la publicité comparative, et d’établir notamment l’inexactitude des indications données ; qu’en décidant, dès lors, qu’il incombe au Centre funéraire Rolet, défendeur, la charge de la preuve de la véracité et de la sincérité des informations portées à la connaissance du public, la cour d’appel a renversé le fardeau de la preuve, en violation des articles 1315 du Code civil et 873 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d’autre part, que seule peut constituer un trouble manifestement illicite, la publicité comparative qui fournit des informations inexactes quant aux prix pratiqués et qui ne se rapporte pas à des produits identiques vendus dans les mêmes conditions par des commerçants différents ; qu’en énonçant, dès lors, que la diffusion du tract publicitaire litigieux constitue un procédé de dénigrement pour les demandeurs et une atteinte illicite à leurs droits, sans constater l’inexactitude des informations fournies ni l’absence de similitude des prestations comparées, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 873 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, dès lors que l’article 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, impute à l’annonceur la preuve de la véracité des allégations du message publicitaire, c’est à bon droit que la cour d’appel a relevé qu’il incombait à la société Rolet d’établir l’exactitude des chiffres et des indications données dans le placard publicitaire diffusé par ses soins et, qu’elle a décidé, en l’absence de cette preuve, que la diffusion de ce document constituait un procédé de dénigrement ; d’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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