Cassation 27 janvier 1993
Résumé de la juridiction
°
Il résulte de l’article 1322 du Code civil qu’en dehors des exceptions prévues par la loi, l’acte sous seing privé n’est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s’y obligent.
Il s’ensuit que la mention " lu et approuvé " inscrite au bas d’un écrit sous seing privé constitue une formalité dépourvue de toute portée.
L’obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes et rend le créancier propriétaire.
Dès lors viole l’article 1138 du Code civil une cour d’appel qui retient que la dation en paiement n’opère transfert de propriété que lorsque la chose est effectivement reçue par celui à qui elle est donnée.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 27 janv. 1993, n° 91-12.115, Bull. 1993 I N° 39 p. 25 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-12115 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1993 I N° 39 p. 25 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 9 janvier 1991 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007030049 |
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Texte intégral
Attendu que la société Rejanis, créancière de la société Erisa, a accepté de recevoir en paiement un certain nombre de caravanes d’occasion, et qu’elle a rappelé cet accord à sa débitrice dans une lettre du 12 juillet 1984, qui précisait que ces caravanes étaient « dès à présent » sa propriété ; que cette lettre a été contresignée par M. X…, dirigeant de la société Erisa ; que, dès le lendemain, M. X… a vendu au comptant ces mêmes caravanes à des tiers et a disparu avec les fonds ; que la société Rejanis, assurée contre le vol auprès de la compagnie L’Equité, lui a demandé sa garantie ;
Sur la seconde branche du moyen unique, qui est préalable :
Vu l’article 1322 du Code civil ;
Attendu qu’il résulte de ce texte qu’en dehors des exceptions prévues par la loi, l’acte sous seing privé n’est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s’obligent ;
Attendu que pour « mettre en doute », au vu de la lettre précitée, la réalité de l’engagement de la société Erisa, l’arrêt retient que seule l’inscription usuelle « lu et approuvé » peut signifier sans équivoque l’approbation du signataire ;
Attendu qu’en se déterminant par un tel motif, alors que la mention « lu et approuvé » inscrite au bas d’un écrit sous seing privé constitue une formalité dépourvue de toute portée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la première branche du moyen :
Vu l’article 1138 du Code civil ;
Attendu que l’obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes et rend le créancier propriétaire ;
Attendu que pour débouter la société Rejanis, l’arrêt énonce encore que la dation en paiement n’opère transfert de propriété que lorsque la chose est effectivement reçue par celui à qui elle est donnée ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que les parties n’avaient pas manifesté la volonté de déroger à la règle du transfert de propriété par l’effet du seul consentement, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 janvier 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz.
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