Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 septembre 2021, 20-12.662, Inédit
TGI Bordeaux 2 mai 2017
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CA Bordeaux
Infirmation 12 décembre 2019
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CASS
Rejet 30 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'autorité de la chose jugée

    La cour a estimé que les demandeurs n'avaient pas soutenu ce moyen dans leurs conclusions d'appel, rendant le grief irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de réception des travaux

    La cour a relevé que le jugement précédent n'avait pas tranché la question de la réception, mais que l'autorité de la chose jugée s'appliquait à l'existence d'une réception tacite.

  • Rejeté
    Exclusion de garantie pour l'activité de constructeur de maison individuelle

    La cour a jugé que les activités de maçonnerie et de construction de maison à ossature bois n'avaient pas été déclarées lors de la souscription du contrat, rendant la garantie inapplicable.

Résumé par Doctrine IA

M. [L] et Mme [R] ont formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui a rejeté leurs demandes d'indemnisation à l'encontre de la société Allianz IARD, leur assureur, pour des malfaçons dans la construction de leur maison en bois. Ils invoquent deux moyens de cassation. Le premier moyen soutient que la société Allianz IARD ne pouvait pas invoquer une exclusion de garantie non soulevée lors d'un précédent jugement, arguant de l'autorité de la chose jugée (articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile) et du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui. Ils prétendent également que la garantie pour les désordres affectant la charpente était acquise en raison de leur caractère évolutif. Le second moyen conteste la validité de l'exclusion de garantie pour l'activité de constructeur de maison individuelle, non déclarée lors de la souscription du contrat d'assurance, et prétend que certains désordres relevaient des activités couvertes par le contrat (articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances, et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016).

La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que le premier moyen est en partie nouveau et mélangé de fait, et que la cour d'appel a correctement jugé que le jugement antérieur n'avait pas tranché la question de la garantie pour les désordres actuels, qui provenaient de la construction défectueuse de l'ensemble du bâtiment et non de simples défauts d'assemblage de la charpente. La Cour note également que la cour d'appel a correctement déduit que les désordres provenaient des activités non déclarées lors de la souscription du contrat d'assurance et que la garantie de l'assureur ne pouvait être recherchée. Enfin, la Cour de cassation considère que la clause d'exclusion de garantie était valide et opposable aux demandeurs, et que ceux-ci se trouvaient confrontés à une absence d'assurance pour l'activité de constructeur de maison individuelle non couverte par le contrat souscrit.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 30 sept. 2021, n° 20-12.662
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-12.662
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 12 décembre 2019, N° 17/03546
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044162737
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C300685
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Sur les parties

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