Confirmation 24 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 24 nov. 2021, n° 19/04186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/04186 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 19 septembre 2019, N° 17/00543 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edwige WITTRANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE, S.A. DIALOGE, S.A.S.U. ISS HYGIENE ET PREVENTION |
Texte intégral
N° RG 19/04186 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IKGH
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
[…]
Tribunal de grande instance du Havre du 19 septembre 2019
APPELANT :
Monsieur Z Y
né le […] à VERGETOT
[…]
Apt. AA02
[…]
représenté et assistée par Me Nathalie VALLEE de la Scp VALLEE LANGUIL, avocat au barreau de Rouen substituée par Me Marie YSCHARD
INTIMEES :
Sa DIALOGE
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Pascal MARTIN-MENARD de la Scp INTER-BARREAUX EMO AVOCATS, avocat au barreau du Havre substitué par Me Alexandre NOBLET
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE
42 cours de la République
[…]
[…]
non comparante bien que régulièrement assignée par acte d’huissier remis le 30 janvier 2020 à personne morale
anciennement dénommée ISS HYGIENE ET PREVENTION
[…]
[…]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la Selarl LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 1er septembre 2021 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Jocelyne LABAYE, conseillère
M. Jean-François MELLET, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme B C,
DEBATS :
A l’audience publique du 1er septembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2021
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 novembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme C, greffier.
*
* *
Le 25 septembre 2012, M. Z Y, bénéficiant d’un logement de fonction dans l’immeuble, a fait une chute dans un regard, situé dans un local commun servant de cave-séchoir à linge, appartenant à la Sa Dialoge, société bailleresse de logements HLM.
Par ordonnance du 21 octobre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance du Havre a décidé de la mise en oeuvre d’une expertise, le rapport de l’expert judiciaire, le Dr X étant déposé le 12 janvier 2015.
Par actes d’huissier de justice du 30 mars 2015, M. Y a assigné la société Dialoge afin de la voir déclarée responsable de l’accident et condamnée à l’indemnisation de ses préjudices. La Sas ISS
hygiène & prévention a été également appelée à la cause en ce qu’elle aurait pratiqué une intervention technique dans les locaux.
Par jugement du 19 septembre 2019, le tribunal de grande instance du Havre a débouté les parties de leurs demandes et condamné M. Y aux dépens dont distraction au profit de la Scp Emo-Hébert en raison de l’absence de preuve d’une méconnaissance de ses obligations légales par la société Dialoge dans le cadre du contrat de concession de logement.
Par déclaration reçue au greffe le 25 octobre 2019, M. Y a formé appel de la décision.
Par dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2021, il demande à la cour de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau, au visa des articles 1719 et 1242 du code civil, de :
— juger que l’accident dont il a été victime le 25 septembre 2012 , la chute dans le regard appartenant à la société Dialoge, a un lien d’imputabilité direct et certain avec les conséquences initiales et séquellaires subies,
— juger que la société Dialoge et la société ISS hygiène & prévention devenue la société Sapian sont responsables de ses préjudices,
— entériner le rapport d’expertise du docteur X, expert judiciaire, du 12 janvier 2015,
— condamner conjointement et solidairement les sociétés susvisées à lui payer les sommes suivantes :
. préjudices patrimoniaux temporaires
les dépenses de santé actuelles 66,50 euros
. préjudices extrapatrimoniaux
les souffrances endurées 6 000 euros
le déficit fonctionnel temporaire
pour la période du 25 septembre 2012 au 26 février 2013 à 15 % 3 000 euros
pour la période du 28 février 2013 au 10 mars 2013 à 25 % 4 500 euros
pour la période du 11 mars 2013 au 11 décembre 2014 à 15 % 3 000 euros
le déficit fonctionnel permanent 7 000 euros
le préjudice esthétique permanent 5 000 euros
soit un total de 28 566,50 euros
— condamner solidairement les sociétés intimées à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Me Vallée, avocat.
M. Y expose que le tribunal n’a pas remis en cause la matérialité des faits, ce point devant être confirmé mais a rejeté toute responsabilité de la société Dialoge alors qu’en sa qualité de propriétaire bailleresse, elle avait l’obligation de veiller à l’entretien et la sécurité des lieux communs aux occupants, notamment de procéder ou faire procéder au balisage de la zone d’intervention de la
société ISS hygiène & prévention. Il demande que l’attestation du salarié de cette dernière soit écartée en ce qu’elle n’est pas conforme à l’article 202 du code de procédure civile et conteste toute demande alléguée, de sa part, faite au dit salarié de laisser la grille du regard ouverte. Il demande en tout état de cause que la responsabilité de la société ISS hygiène & prévention, lié par contrat au propriétaire des lieux, soit reconnue. Il développe ses demandes indemnitaires.
Par dernières conclusions notifiées le 20 juillet 2021, la Sa Dialoge demande à la cour de confirmer la décision entreprise, de débouter M. Y d’une part, la société ISS hygiène prévention d’autre part, de leurs demandes, et
subsidiairement, de :
— dire et juger que M. Y a commis une faute justifiant qu’il supporte la plus large part des dommages résultant de son accident et dès lors de réduire à de plus justes proportions l’évaluation des dommages qui ne saurait excéder :
. la somme de 3 000 euros pour les souffrances endurées,
. celle de 7 000 euros pour le DFP de 15 %,
. celle de 1 500 euros pour le préjudice esthétique permanent,
. celle de 3 533,22 euros pour le déficit fonctionnel permanent,
— condamner la société ISS hygiène et prévention à la garantir des condamnations prononcées contre elle,
en toute hypothèse,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Me Pascal Martin-Ménard, avocat.
La société Dialoge conteste toute responsabilité en faisant valoir que le local technique n’était pas ouvert à M. Y en exécution de la concession du logement le 13 mars 1973, ce dernier ne bénéficiant que de deux caves distinctes du dit local, que c’est de manière indue que M. Y détenait une clé, qu’elle n’a pas demandé à M. Y de donner accès au local au salarié de la société ISS hygiène & prévention, que sa responsabilité ne peut être engagée, l’accident n’étant imputable qu’à l’inattention de M. Y.
Elle ajoute qu’elle n’a pas failli à ses obligations de jouissance paisible à l’égard des occupants de l’immeuble puisque le local ne dépendait pas des parties mises à leur disposition et que M. Y n’avait pas été sollicité par ses soins pour procéder à l’ouverture des lieux. Elle discute les demandes indemnitaires en leur principe et leur montant et forme un appel en garantie à l’encontre de la société ISS hygiène & prévention. Elle indique qu’il n’existe que deux alternatives à la lecture des pièces produites, soit la grille de sol n’a pas été replacée sur le regard à la demande expresse de M. Y comme l’indique la société ISS hygiène & prévention soit la faute incombe à la société ISS hygiène & prévention comme l’indique M. Y, ce dernier devant alors rechercher la responsabilité de cette dernière sur le fondement délictuel et non contractuel en se prévalant de la relation par convention entre elle et la société ISS hygiène & prévention.
Par dernières conclusions notifiées le 29 juin 2021, la Sas ISS hygiène & prévention dénommée désormais Sapian demande à la cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile, des articles 1231-1, 1241 et 1353 du code civil, de :
— déclarer mal fondés M. Y en son appel principal, la société Dialoge en son appel incident et de confirmer le jugement entrepris,
à titre principal, en l’absence de manquement de sa part,
— débouter M. Y de ses demandes, le condamner à lui payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros outre les dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Normandie, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, dire que la maladresse fautive commise par M. Y l’exonère de toute responsabilité,
en tout état de cause,
— prononcer un nécessaire partage de responsabilité dont la plus large part sera mise à la charge de M. Y et sous le bénéfice du partage de responsabilité,
— surseoir à statuer dans l’attente de la production par M. Y d’un relevé définitif des débours de la Cpam du Havre, et d’une attestation d’imputabilité du médecin conseil,
et en l’absence de sursis à statuer,
— réduire à de plus justes proportions les sommes susceptibles d’être allouées à
M. Y, le débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, ou la réduire,
en tant que de besoin,
— débouter la Cpam du Havre de ses demandes,
— débouter la société Dialoge de son appel en garantie, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens avec distraction au profit de la Selarl Lexavoué Normandie.
Elle indique que le 25 septembre 2012, elle est intervenue afin de procéder au dégorgement d’une canalisation située dans un local technique des caves, que lors de l’arrivée du salarié, M. Y lui a spontanément indiqué que le regard de situait à l’intérieur du local technique qu’il a présenté comme une cave privative, que son intervention a été conforme et adaptée aux règles de méthodologie, que c’est à la demande de M. Y que le salarié n’a pas reposé la grille de sol sur le regard permettant la vidange des canalisations, que M. Y est seul responsable de l’accident. Elle conclut à titre subsidiaire au partage de responsabilité entre elle et
M. Y, entre elle et la société Dialoge. Elle discute les demandes financières de l’appelant.
La Cpam du Havre n’a pas constitué avocat malgré significations à personne habilitée, de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant le 30 janvier 2020, des conclusions des intimées les 30 avril et 13 mai 2020, 5 juillet 2021.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2021.
MOTIFS
Sur la responsabilité des dommages subis par M. Y
M. Y invoque au soutien de sa demande un fondement contractuel correspondant aux obligations du bailleur à l’égard du titulaire du droit de concession d’un logement au visa de l’article 1719 du code civil qui dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée …,
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée,
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail …
Il se réfère également à l’article 1242 du code civil dans sa version applicable à compter du 1er octobre 2016 qui précise qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Les faits étant survenus en 2012, le texte de référence est l’article 1384 du code civil applicable jusqu’au 1er octobre 2016 rédigé dans les mêmes termes.
La charge de la preuve des faits à l’origine des préjudices subis incombe à M. Y.
Si le tribunal a retenu qu’il n’était pas démontré que M. Y avait eu un accès illégitime au local, lieu de l’accident, cette analyse est contestée par la société Dialoge.
En réalité, M. Y ne produit aucune pièce relative à la configuration de l’immeuble en sous-sol présentant la déclinaison des parties privatives et parties communes, aux lieux précis d’intervention de la société ISS hygiène & prévention devenue la société Sapian à la lumière de cette qualification. En omettant des éléments essentiels aux débats, il ne met pas sérieusement la cour en mesure d’apprécier la portée des obligations des sociétés intimées.
Une attestation de trois occupants, à peine lisible, est versée au dossier quant à l’accès allégué dans le local, lieu de la chute ; elle n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 de procédure civile, ne serait-ce que parce que deux témoins ne joignent pas une pièce d’identité. En toute hypothèse, elle n’est pas de nature à qualifier les droits de M. Y sur le local décrit comme un local technique par la société Dialoge.
La possession d’une clé par M. Y ne détermine pas davantage ses droits d’accès aux locaux : s’il indique détenir cette clé depuis quarante ans dans ses conclusions, cette détention est à relier aux conditions d’hébergement dans ce logement comme étant l’accessoire de son contrat de travail à la lecture du contrat de concession qu’il a signé le 13 mars 1973. M. Y ne justifie pas avoir été sollicité par la société Dialoge pour une action d’intérêt commun en faveur de la copropriété dans le cadre de l’intervention de la société Sapian discutée.
Au contraire, l’attestation rédigée le 29 avril 2013 par le salarié de la société ISS hygiène & prévention, certes non conforme également aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile précise que l’intervention 'a eu lieu conformément au mode opératoire de nos interventions en présence de M. Y résidant à cette adresse, notamment pour l’intervention en pied de colonne de sa cave privative… à la demande expresse de Monsieur Y je n’ai pas remis la grille du sol'.
Si M. Y conteste cette attestation, il suffit de relever comme indiqué ci-dessus qu’il ne justifie pas
des circonstances de l’accident et des raisons pour lesquelles il se serait immiscé dans l’intervention de la société ISS hygiène & prévention dans le cadre d’un accès à des parties de l’immeuble ne relevant pas de ses parties privatives.
En l’absence de ces éléments, l’attestation d’un locataire, non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile faute notamment de pièce d’identité et de certaines mentions, suivant laquelle le salarié de la société ISS hygiène & prévention aurait admis avoir omis de replacer la grille, assertion contraire à celle portée dans le document émanant de ce salarié susvisé n’a pas de véritable force probante.
Aucun autre document relatif à la chute de M. Y n’est communiqué.
En définitive, les insuffisances probatoires du dossier de M. Y quant aux faits justifient le débouté de ses prétentions visant la responsabilité des intimées, tant celle de la société Dialoge que celle de la société ISS hygiène & prévention devenue Sapian et la confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. Y succombe à l’instance et en supportera les dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Normandie, de Me Pascal Martin-Ménard, et enfin de Me Vallée, avocats.
L’équité commande la condamnation de M. Y à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros à chacune des sociétés intimées.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par arrêt reputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
y ajoutant,
Condamne M. Z Y à payer à la Sa Dialoge d’une part, à la Sas Sapian d’autre part la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Z Y aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Normandie, de Me Pascal Martin-Ménard, et enfin de Me Vallée, avocats.
Le greffier, La présidente de chambre,
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