Rejet 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 janv. 2020, n° 1706631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1706631 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE
ss
N° 1706631 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. B Y Mme X Z AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Fabrice Gibelin Rapporteur Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ___________ (4ème chambre) Mme Caroline Gabez Rapporteur public ___________
Audience du 16 janvier 2020 Lecture du 30 janvier 2020 ___________
60-01-02-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2017 et 9 janvier 2018, M. B Y et Mme X Z, représentés par Me Bertelle, avocat, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 5 340,53 euros au titre des préjudices financiers et moraux qu’ils estiment avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les services de la préfecture du Val-d’Oise ont commis une faute en enregistrant par erreur le passeport de M. Y comme perdu ;
- ils ont subi plusieurs préjudices matériels et financiers, à hauteur de 3 340,53 euros, en ce qu’ils n’ont pu réaliser un voyage en Nouvelle-Zélande au titre duquel ils avaient engagés des frais ;
- ils ont subi un préjudice moral à hauteur de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2017, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l’administration n’a commis aucune faute et à l’exonération de la responsabilité de l’Etat en raison du comportement négligent de M. Y.
N° 1706631 2
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2018, le préfet de la Loire- Atlantique conclut au rejet de la requête en faisant valoir les mêmes arguments.
Par une lettre du 12 décembre 2019, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par Mme Z dès lors qu’elle n’a pas présenté une réclamation préalable indemnitaire auprès de l’Etat en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations dans un délai de 8 jours.
M. Y et Mme Z, par l’intermédiaire de leur avocat, ont présenté le 13 décembre 2019 un mémoire en réponse au moyen d’ordre public.
Vu le courriel du 21 janvier 2020 adressé au greffe du tribunal administratif, valant note en délibéré dans lequel le préfet de Loire-Atlantique se déclare incompétent pour assurer une défense dans le dossier
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
- les conclusions de Mme Gabez, rapporteur public,
- et les observations de M. A, pour le préfet du Val-d’Oise.
Considérant ce qui suit :
1. M. Y et Mme Z sollicitent la condamnation de l’Etat, à raison de ce que les services de la préfecture du Val-d’Oise ont, par erreur, invalidé le passeport de M. Y en l’enregistrant comme perdu, entraînant son refoulement puis son rapatriement par les autorités chinoises, à l’occasion d’un voyage d’agrément à destination de la Nouvelle-Zélande prévu du 24 mars au 16 avril 2017. Cette faute commise par les services de l’Etat leur a causé divers préjudices financiers ainsi qu’un préjudice moral. Ils recherchent, en conséquence, l’engagement de la responsabilité pour faute de l’Etat et sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices à hauteur de 5 340,53 euros.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme Z :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la
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pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l’article R. 411-3 ». Mme Z ne justifiant d’aucune demande indemnitaire préalable auprès de l’administration, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la responsabilité de l’Etat :
3. Il est constant que les services de la préfecture du Val-d’Oise ont enregistré dans l’application centrale de traitement une déclaration de perte du passeport n° 08CV081686 de M. Y le 10 novembre 2010 à 15h33. L’intéressé, qui soutient n’avoir jamais fait cette déclaration, indique sans que cela ne soit contesté qu’il n’a jamais vécu dans le département du Val-d’Oise. Il précise en outre qu’il était sur son lieu de travail à Chaumes en Retz (44) le 10 novembre 2010, ne pouvant donc le même jour procéder à la déclaration de perte dans les locaux de la préfecture du Val-d’Oise, ce que confirme son employeur de l’époque par une attestation du 27 septembre 2017. Par ailleurs, en réponse à la demande de la commission d’accès aux documents administratifs, qui avait été saisie d’une demande de communication de la déclaration de perte litigieuse par M. Y le 28 septembre 2017, le préfet du Val d’Oise a indiqué que ce document avait été perdu. Enfin, le requérant soutient sans être sérieusement contredit par l’administration, que les éléments d’information personnels contenus dans l’application centrale de traitement sont inscrits automatiquement dès lors qu’un numéro de passeport y est entré.
4. Dans ces conditions, M. Y doit être considéré comme apportant la preuve qu’il n’a pas effectué la déclaration de perte le 10 novembre 2010, qui résulte d’une erreur de l’administration. Il est donc fondé à soutenir que la responsabilité de l’Etat est engagée pour la faute commise en enregistrant la perte de son passeport.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice financier :
5. La faute commise par l’administration a entrainé pour M. Y l’impossibilité d’entreprendre avec sa compagne le voyage en Nouvelle-Zélande qu’ils avaient prévu. Le requérant justifie s’être acquitté d’un montant de 1 915,97 euros au titre des billets d’avion Paris-Auckland et Auckland-Paris, auxquels viennent s’ajouter 51,60 euros au titre de la réservation des sièges et de l’assurance des bagages. Il établit également avoir payé la somme de 323,28 euros pour un vol intérieur Auckland-Christchurch le 27 mars 2017 au tarif « Starter plus », ainsi que la somme de 104,87 euros pour la réservation d’une chambre à l’hôtel Ibis budget de l’aéroport d’Auckland la nuit du 26 au 27 mars 2017. Ces dépenses constituent un préjudice financier dont il est fondé à demander réparation.
6. En revanche, M. Y n’est fondé à demander que 75 % des 838,33 euros correspondant à la location d’un véhicule vingt jours à compter du 27 mars 2017, soit un montant de 628,75 euros, dans la mesure où les sommes qu’il a engagées à ce titre étaient remboursables à hauteur de 25 % en cas d’annulation entre 1 et 9 jours avant la date de location prévue comme le stipule l’article 8 des conditions générales.
7. Par ailleurs, la réservation pour Hobbiton étant entièrement remboursable jusqu’à deux heures avant la date et l’heure de la visite prévue, c’est-à-dire jusqu’au 12 avril 2017 à 8h, M. Y ne peut prétendre à aucune indemnisation à ce titre.
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8. Ainsi, le préjudice financier direct et certain dont le requérant est fondé à obtenir réparation s’élève à la somme de 3 024,47 euros.
En ce qui concerne le préjudice moral :
9. Il résulte de l’instruction que M. Y a subi un préjudice moral résultant des désagréments causés par le comportement fautif de l’administration, notamment de l’impossibilité de réaliser un voyage avec sa compagne, de sa retenue durant plusieurs heures dans les locaux de l’aéroport de Shanghai, de son rapatriement sous escorte policière et du stress induit par les démarches multiples à effectuer. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
En ce qui concerne les causes exonératoires :
10. Il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutiennent le préfet du Val d’Oise et le préfet de la Loire-Atlantique en défense, la faute commise par l’Etat lui est exclusivement imputable sans qu’aucune cause exonératoire qui serait liée à une négligence fautive de la victime, qui n’était pas tenue de vérifier la validité de son passeport préalablement à son départ dès lors notamment que celui-ci indiquait une validité jusqu’au 14 octobre 2018, ne puisse atténuer sa responsabilité.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. Y est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 4 024,47 euros.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à M. Y de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B Y la somme de 4 024,47 euros en réparation des préjudices subis.
Article 2 : L’Etat versera à M. B Y la somme de1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B Y, à Mme X Z, au préfet du Val d’Oise et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
M. Sage, président, Mme Chong-Thierry, conseiller, M. Gibelin, conseiller, Assistés de Mme Nimax, greffier.
Lu en audience publique le 30 janvier 2020.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
F. Gibelin R. Sage
Le greffier,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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