Rejet 5 janvier 1994
Résumé de la juridiction
Constitue un cas de force majeure permettant au gardien d’un conteneur projeté à la mer où il avait heurté un bateau qui dérivait de s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui le fait pour la chose d’être soumise à une tempête tropicale constituant une anomalie dans la chronologie des cyclones ce qui caractérise l’imprévisibilité de ce phénomène dont la soudaineté avait empêché le gardien de retirer ses conteneurs du quai où ils étaient entreposés du fait de la rupture de la voied’accès.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 janv. 1994, n° 92-13.853, Bull. 1994 II N° 13 p. 7 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-13853 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1994 II N° 13 p. 7 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 20 janvier 1992 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007032056 |
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Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 20 janvier 1992), que, le 8 novembre 1984, un voilier, appartenant à M. Y… et à Mme Z…, au mouillage en rade de Gustavia à Saint-Barthélémy (Antilles), s’est mis à dériver sous l’effet de la violence des vents d’une forte dépression atmosphérique et s’est échoué sur le rivage, y heurtant un conteneur de la Compagnie générale maritime (CGM) précédemment stocké sur le quai du port et qui avait été projeté à la mer ; que le voilier a été endommagé ; que, 3 semaines plus tard, la CGM ayant fait enlever son conteneur auquel le bateau était amarré, le voilier s’est rempli d’eau et de sable ; que M. Y… et Mme Z… ont assigné la CGM et son représentant local, M. X…, en responsabilité et indemnisation ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir, au vu d’un rapport de la météorologie nationale, rejeté leur demande, alors que, d’une part, ce rapport déclarait que le cyclone Klaus avait été déclaré en tempête et que Saint-Barthélémy avait été touché « à la limite des vents de tempête » ; que la cour d’appel aurait donc dénaturé, par omission, une partie du rapport et violé l’article 1134 du Code civil, alors que, d’autre part, une simple tempête, surtout en fin de course, ne peut être considérée aux Antilles comme un événement imprévisible ; qu’en ne s’interrogeant pas sur la situation de Saint-Barthélémy par rapport à la progression de la perturbation atmosphérique Klaus la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; alors qu’enfin la CGM disposait des moyens pour fixer les conteneurs au sol ou les abriter sous un hangar avant qu’ils ne tombent à l’eau ; que la cour d’appel en ne recherchant pas si la projection des conteneurs à la mer était irrésistible, aurait privé sa décision de base légale au regard de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu que l’arrêt retient, d’une part, que Saint-Barthélémy a été soumis à des vents d’une tempête tropicale, que, tant par sa trajectoire inhabituelle que par sa formation rapide à une date tardive, celle-ci constituait une anomalie dans la chronologie des cyclones établie depuis plus d’un siècle et que la lente évolution de la situation ne laissait pas présager la formation aussi rapide dans la nuit du 6 au 7 novembre 1984 d’une dépression tropicale susceptible de se transformer en tempête en moins de 48 heures, ce qui caractérisait l’imprévisibilité de ce phénomène, et énonce, d’autre part, que la soudaineté de celui-ci a empêché la CGM de retirer ses conteneurs du quai du fait de la rupture de la voie d’accès, d’où se déduisait qu’il n’existait plus de possibilité d’intervention pour prévenir la projection des conteneurs à la mer ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a pu estimer, hors de toute dénaturation, que la CGM s’exonérait par la force majeure de la présomption de responsabilité pesant sur elle ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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