Infirmation partielle 24 mars 2023
Cassation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 déc. 2024, n° 23-16.190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 24 mars 2023, N° 21/03650 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO01309 |
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Sur les parties
| Parties : | société Usinage Alsace |
|---|
Texte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 décembre 2024
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1309 F-D
Pourvoi n° Y 23-16.190
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 DÉCEMBRE 2024
La société Usinage Alsace, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-16.190 contre l’arrêt rendu le 24 mars 2023 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant à M. [E] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
M. [G] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Usinage Alsace, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [G], après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 24 mars 2023) et les productions, M. [G] a été engagé en qualité de directeur de site par la société Usinage Alsace à compter du 1er juin 2017.
2. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 mai 2019.
3. Licencié le 19 juin 2019 pour insuffisance professionnelle, il a saisi la juridiction prud’homale.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande au titre de ses congés payés, alors « qu’un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période ; qu’en affirmant au contraire, pour débouter le salarié de sa demande formulée à ce titre, que pendant un arrêt de travail suite à une maladie non professionnelle, il n’acquiert pas de jours de congés payés, la cour d’appel a violé l’article L. 3141-3 du code du travail et l’article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, L. 3141-3, alinéa 1, et L. 3141-9 du code du travail :
6. Aux termes du premier de ces textes, tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés.
7. Aux termes du deuxième, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
8. Le droit au congé annuel payé constitue un principe essentiel du droit social de l’Union (CJUE 6 novembre 2018, Stadt Wuppertal c/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C-570/16, point 80).
9. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, n’opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d’un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s’ensuit que, s’agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l’obligation d’avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat (CJUE Schultz-Hoff, 20 janvier 2009, C-350/06, point 41 ; CJUE 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10, point 20).
10. La Cour de Justice de l’Union européenne juge qu’il incombe à la juridiction nationale de vérifier, en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, si elle peut parvenir à une interprétation de ce droit permettant de garantir la pleine effectivité de l’article 7 de la directive 2003/88/CE et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci (CJUE, 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10).
11. Par arrêt du 6 novembre 2018 (Stadt Wuppertal c/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C-570/16), la Cour de Justice de l’Union européenne a jugé qu’en cas d’impossibilité d’interpréter une réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec l’article 7 de la directive 2003/88/CE et l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux, la juridiction nationale doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée. La Cour de Justice de l’Union européenne précise que cette obligation s’impose à la juridiction nationale en vertu de l’article 7 de la directive 2003/88/CE et de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux lorsque le litige oppose un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité d’autorité publique et en vertu de la seconde de ces dispositions lorsque le litige oppose le bénéficiaire à un employeur ayant la qualité de particulier.
12. La Cour de cassation a jugé que la directive 2003/88/CE ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d’écarter les effets d’une disposition de droit national contraire, un salarié ne peut, au regard de l’article L. 3141-3 du code du travail, prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés au titre d’une période de suspension du contrat de travail ne relevant pas de l’article L. 3141-5 du code du travail (Soc., 13 mars 2013, n° 11-22.285, Bull. V, n° 73).
13. S’agissant d’un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, les dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail, qui subordonnent le droit à congé payé à l’exécution d’un travail effectif, ne permettent pas une interprétation conforme au droit de l’Union.
14. Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale.
15. Il convient en conséquence d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.
16. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d’une indemnité au titre des congés payés supplémentaires pour ancienneté, l’arrêt constate que le bulletin de paie du mois de mai 2019 fait apparaître un solde de congés payés de moins six jours puis retient que pendant un arrêt de travail, suite à une maladie non professionnelle, le salarié n’acquiert pas de jours de congés payés.
17. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
18. La cassation du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande au titre des congés payés d’ancienneté n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant la société Usinage Alsace aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [G] de sa demande au titre des congés payés d’ancienneté, l’arrêt rendu le 24 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne la société Usinage Alsace aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Usinage Alsace et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.
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