Infirmation partielle 1 décembre 2023
Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 29 avr. 2025, n° 24-11.178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 décembre 2023, N° 20/01459 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10367 |
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Sur les parties
| Parties : | société |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 29 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10367 F
Pourvoi n° W 24-11.178
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 AVRIL 2025
La société [T] [X] [H] Dessieux, société civile de moyens, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 24-11.178 contre l’arrêt rendu le 1er décembre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l’opposant à Mme [D] [R], épouse [L], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [T] [X] [H] Dessieux, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [L], après débats en l’audience publique du 18 mars 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [T] [X] [H] Dessieux aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [T] [X] [H] Dessieux et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-neuf avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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