Infirmation partielle 10 janvier 2023
Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 avr. 2025, n° 23-13.168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 10 janvier 2023, N° 18/04162 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110243 |
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Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie, société Clinique Pasteur |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10243 F
Pourvoi n° P 23-13.168
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2025
M. [I] [N], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 23-13.168 contre l’arrêt rendu le 10 janvier 2023 par la cour d’appel de Toulouse (1re chambre section 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Clinique Pasteur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, subsitué par Mme Kerner-Menay,conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [N], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Clinique Pasteur, et l’avis de
M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 25 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.
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