Infirmation partielle 31 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 4e ch., 31 mars 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Texte intégral
DOSSIER N°09/02700
ARRÊT DU 31 mars 2010
4e CHAMBRE
VM
COUR D’APPEL DE A
4e Chambre – N°
Prononcé publiquement le 31 mars 2010, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. DE DUNKERQUE du 07 JUILLET 2009
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Z C Didier
Né le XXX à DUNKERQUE
Fils de Z Ilyja et de MARECHAL Dany
De nationalité française, célibataire
Sans profession
XXX – XXX
Prévenu, appelant, libre, comparant
Assisté de Maître DUBOIS Frank, Avocat au barreau de A
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE
appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Alain Y, Conseiller faisant fonction de Président.
Conseillers : Fabrice PETIT,
Jean-Michel FAURE, désigné par Ordonnance du Premier Président en date du 1er mars 2010.
GREFFIER : Edith BASTIEN aux débats et Odette MILAS au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Bertrand CHAILLET, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 03 mars 2010, le Président a constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Monsieur Y en son rapport ;
Z C Didier en ses interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le prévenu et son Conseil ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 31 mars 2010.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
Devant le tribunal correctionnel de Dunkerque, C Z était prévenu :
' d’avoir à DUNKERQUE, le 2 mai 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement exercé des violences sur Monsieur E F, ces violences, commises par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices, ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, en l’espèce 14 jours,
faits prévus par B. 222-12 AL. 1 8°, B. 222-11 du Code Pénal et réprimés par B. 222-12 AL. 1, B. 222-44, B. 222-45, B. 222-47 AL. 1 du Code Pénal,
' d’avoir à DUNKERQUE, le 2 mai 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement dégradé un bien, un véhicule automobile appartenant à Monsieur E F, dégradation dont il est résulté un dommage grave, en l’espèce des dégradations sur la carrosserie, cette dégradation étant commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices,
faits prévus par B. 322-3 1°, B. 322-1 AL. 1 du Code Pénal et réprimés par B. 322-3, B. 322-15 1°, 2°, 3° du Code Pénal.
Par jugement contradictoire à signifier à l’égard de C Z du 07 juillet 2009 signifié le 15 juillet 2009, le tribunal correctionnel de Dunkerque a :
' condamné le prévenu à 01 an d’emprisonnement et ordonné la révocation de la totalité du sursis accordé le 07 novembre 2007 par le tribunal correctionnel de Dunkerque par décision définitive, en répression des délits de violence commise en réunion suivie d’incapacité supérieure à 8 jours et dégradation grave du bien d’autrui commise en réunion.
Sur l’action civile, le tribunal a :
' condamné C Z à payer à F E la somme de 400,00 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel,
' ordonné une expertise médicale de F E,
' sursis à statuer sur la demande de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Dunkerque, partie civile,
' renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 03 décembre 2009.
Le tribunal a également décerné mandat d’arrêt.
Le mandat d’arrêt était mis à exécution le 07 juillet 2009.
Appel de ce jugement a été interjeté par C Z le 16 juillet 2009, sur les seules dispositions pénales du jugement (appel principal) et le même jour par le Procureur de la République de Dunkerque.
Le prévenu est libérable le 07 juillet 2010.
Par un arrêt du 14 octobre 2009, la cour d’appel de A a rejeté une précédente demande de mise en liberté, puis accordé la suivante le 3 novembre 2009.
C Z comparaît devant la cour, assisté de son conseil ; l’arrêt sera contradictoire à son égard.
Des pièces du dossier soumis à la juridiction du premier degré il résulte les éléments suivants :
Le 02 mai 2009 à X, F E, déposait plainte en indiquant qu’à 2h alors qu’il était conducteur d’un véhicule automobile et transportait un passager nommé Jessy IMPINES, il avait été victime face à la piscine de Dunkerque de violences volontaires commises en réunion par deux agresseurs auxquels sept à huit autres individus s’étaient joints dans un second temps.
Selon lui, l’agression avait été déclenchée par le fait qu’ayant dû faire un écart avec sa voiture pour éviter deux piétons qui traversaient subitement la chaussée, il leur avait fait des remarques à la suite desquelles les deux premiers agresseurs s’en étaient d’abord pris à sa voiture et l’avaient volontairement dégradée. Il précisait que le prévenu portait des lunettes qu’il avait fait tomber.
Le passager du véhicule, Jessy IMPINES, confirmait cette version des faits en indiquant qu’après avoir failli heurter les deux jeunes ils 'étaient descendus de voiture pour leur dire de faire attention'.
Le certificat médical de F E fixait une incapacité totale de travail de 14 jours et diagnostiquait une déviation de la cloison nasale ;
Le 2 mai suivant, C Z était identifié au moyen du fichier canonge par la partie civile qui précisait que le prévenu était celui du groupe qui l’avait frappé le premier au moment où il sortait de son véhicule ;
Entendu sur les faits sous le régime de la garde à vue, C Z commence par inviter les enquêteurs à regarder les films de vidéo-surveillance effectués sur les lieux puis explique qu’accompagné d’un ami, et alors qu’ils traversaient la route, le conducteur de la BMW s’était arrêté, était sorti de sa voiture, 'leur avait pris la tête’ puis était remonté dans sa voiture après qu’il se soit retrouvé au sol après avoir été frappé ; il ajoute qu’ensuite le conducteur de la voiture, remonté dans sa voiture, avait essayé de les écraser.
Le 3 mai la partie civile est de nouveau entendue et affirme que les coups reçus par le prévenu 'n’étaient que des coups de poings au visage’ en réplique à ceux qu’il avait lui-même reçus ; il ajoute avoir reçu des coups de pieds au visage de la part d’autres jeunes alors qu’il était au sol ; la dernière phrase de sa déposition est alors la suivante au regard de l’identité du prévenu : 'je n’ai reçu aucun coup de sa part et je ne me suis pas battu avec lui’ ;
Entendu à nouveau deux heures plus tard, le prévenu admet être le seul à avoir tapé sur la voiture de la partie civile, avoir tenté de donner des coups à son propriétaire mais sans savoir si ces coups l’avaient atteint, et redit s’être retrouvé au sol après les coups reçus de la partie civile ;
Aucune confrontation n’a été organisée.
Des photos de la partie civile, le visage en sang, et de sa voiture figurent au dossier.
Les réquisitions de consultation de la vidéo surveillance ne semblent pas avoir abouti.
Sur la personnalité :
Le casier judiciaire de C Z porte mention de :
' 11 condamnations entre 2006 et 2008 par un juge des enfants ou un tribunal pour enfants, notamment pour des faits de vol en réunion et dégradation du bien d’autrui,
' 01 condamnation le 07 novembre 2007 par le tribunal correctionnel de Dunkerque à la peine de 02 ans d’emprisonnement dont 01 an avec sursis et mise à l’épreuve pendant 03 ans pour récidive de vol en réunion.
Dans un rapport du 03 juillet 2009 destiné au juge d’application des peines, il est noté que le prévenu se montre peu coopératif avec le SPIP mais il est estimé que la révocation des sursis en cours n’est pas nécessaire.
Devant les premiers juges, la partie civile était représentée par son conseil ;
C Z n’a pas comparu.
Devant la cour, le prévenu soutient qu’il s’est présenté devant le Tribunal mais avec retard et a été placé en détention à la suite du mandat d’arrêt pris le jour même par le premier juge.
Il reconnaît avoir tapé sur la voiture de la partie civile mais donne la version suivante des faits : il a traversé, selon lui dans le passage clouté – ce qu’il affirme avoir dit aux policiers mais ne figure pas dans la procédure et n’est pas établi par l’enquête – avec un ami, en courant, et la voiture du plaignant a surgi et a bien failli les écraser ; le conducteur est alors descendu de voiture avec son passager et une altercation a bien eu lieu entre eux ; il redit avoir tenté de porter des coups au conducteur, sans être certain de l’avoir atteint et ajoute que concernant les autres personnes survenues à la fin de l’altercation, il s’agissait de consommateurs du café d’en face qu’il ne connaissait pas et qui sont venus sur place compte-tenu de l’accrochage avec l’automobiliste ;
L’Avocat Général requiert la confirmation du jugement sur la culpabilité mais son infirmation sur la peine qu’il souhaite voir porter à six mois avec sursis ;
La défense fait valoir que l’automobiliste a manifestement eu dans cette altercation une responsabilité déterminante puisqu’il a décidé de s’arrêter et de 's’expliquer’ avec les deux jeunes dont il souligne, s’agissant du prévenu qu’à la fin de la procédure, la partie civile affirme qu’il ne lui a pas porté de coups.
SUR CE
Le prévenu sera relaxé des faits de violences qui lui sont imputées dans la mesure où il n’est pas établi que les blessures, en elles même incontestables dont a été victime le plaignant soient le fait de C Z : après avoir affirmé que tel était le cas, la partie civile est elle-même revenue formellement sur cette hypothèse ; par ailleurs, l’absence du plaignant à l’audience du premier juge alors même qu’aucune confrontation n’a été aménagée lors de l’enquête entre le prévenu et le plaignant pourtant réunis au commissariat le même jour suscite un doute au sujet des responsabilités respectives du plaignant ou du prévenu dans le déroulement de l’altercation et de ses conséquences ;
Les dégradations sont établies et reconnues ; la culpabilité du prévenu sera confirmée ;
La peine ne concernant plus que ces dernières sera ramenée à 300 euros d’amende.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de C Z,
Infirme le jugement sur la culpabilité quant aux violences volontaires et relaxe le prévenu de ce chef,
Confirme le jugement sur la culpabilité quant aux dégradations,
L’infirme sur la peine et condamne C Z à la peine de 300 € d’amende,
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable C Z.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
O. MILAS A. Y
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