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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-19.692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 mars 2023, N° 21/01956 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10136 |
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Sur les parties
| Parties : | société MFO Swiss Elements c/ pôle 5, société Absolute capital partners |
|---|
Texte intégral
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme SCHMIDT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10136 F
Pourvoi n° E 23-19.692
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MARS 2025
La société MFO Swiss Elements, société à responsabilité limitée de droit Suisse, dont le siège est [Adresse 2] (Suisse), a formé le pourvoi n° E 23-19.692 contre l’arrêt rendu le 21 mars 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [N] [I], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société Absolute capital partners, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société MFO Swiss Elements, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Absolute capital partners, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [I], après débats en l’audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MFO Swiss Elements aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MFO Swiss Elements et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros et à la société Absolute capital partners la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.
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