Infirmation partielle 16 mars 2023
Cassation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 déc. 2025, n° 23-16.202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.202 23-16.202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 16 mars 2023, N° 20/00168 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135132 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201254 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société c/ URSSAF |
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 décembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1254 F-D
Pourvoi n° M 23-16.202
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025
La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-16.202 contre l’arrêt rendu le 16 mars 2023 par la cour d’appel d’Angers (chambre sociale), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseillère, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF des Pays de la Loire, et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Le Fischer, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Angers, 16 mars 2023) et les productions, à la suite d’un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l’URSSAF des Pays de la Loire (l’URSSAF) a, le 21 octobre 2011, notifié à la société [3] (la société) une lettre d’observations suivie, le 13 décembre 2011, de trois mises en demeure au titre des cotisations et contributions impayées, outre les majorations de retard, pour ses établissements du Mans et de Sablé-sur-Sarthe.
2. La société a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense
3. L’URSSAF soutient que le pourvoi est irrecevable, en ce que l’arrêt attaqué a été rendu le 16 mars 2023, que l’acte de notification indique qu’il a été envoyé aux parties le jour même et que la société n’a déposé sa déclaration de pourvoi que le 24 mai 2023.
4. Il ressort des pièces de la procédure que la société a reçu notification de l’arrêt attaqué, faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le 27 mars 2023.
5. Le pourvoi, formé le 24 mai 2023, est dès lors recevable en application de l’article 612 du code de procédure civile.
Examen des moyens
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
7. La société fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables les demandes présentées au titre de la caisse d’entraide et du versement de transport, alors « que la commission de recours amiable est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d’un redressement, même en l’absence de motivation de la réclamation sur certains chefs de redressement ; qu’en l’espèce, la société indiquait, dans sa lettre de réclamation adressée à la commission de recours amiable, qu’elle avait reçu trois mises en demeure du 14 décembre 2011, dont elle entendait contester les fondements « notamment » sur les points qu’elle détaillait par la suite, et contestait dans son intégralité le bien-fondé des opérations de contrôle et de redressement compte tenu de l’irrégularité du contrôle, moyen susceptible d’affecter l’intégralité des chefs de redressement ; que pour déclarer irrecevables les contestations des chefs de redressement relatifs à la caisse d’entraide et au versement de transport, la cour d’appel a relevé que la société avait saisi la commission de recours amiable par lettre du 6 janvier 2012 en ne faisant état de constatations qu’au titre des chefs de redressement n° 1 et n° 4 à 8 ; qu’en statuant ainsi, quand il ne ressortait pas de ses constatations que le recours amiable de la société à l’encontre du redressement était limité aux seuls chefs faisant l’objet d’une réclamation motivée, la cour d’appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
8. Il résulte du premier de ces textes que la commission de recours amiable est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d’un redressement, même en l’absence de motivation de la réclamation sur certains chefs de redressement.
9. Pour dire irrecevable la contestation de la société en ce qu’elle porte sur le chef de redressement n° 3 (caisse d’entraide), l’arrêt relève que le courrier de saisine de la commission de recours amiable du 6 janvier 2012 tend à contester les points n° 1, 4 à 8 du redressement, de sorte que la question n’a pas été soumise préalablement à la commission de recours amiable.
10. En statuant ainsi, sans constater que le recours amiable de la société était limité aux seuls chefs de redressement faisant l’objet d’une réclamation motivée, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
11. La société fait le même grief à l’arrêt, alors « que le cotisant peut invoquer devant le juge judiciaire d’autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable s’ils concernent des chefs de redressement déjà contestés ; qu’au stade de sa contestation devant le juge judiciaire, la société reprochait à l’URSSAF le chiffrage des cotisations réclamées au titre des chefs de redressement n° 4, 6 et 7, en ce qu’il intégrait un taux de versement de transport ; qu’en déclarant irrecevable cette contestation, après avoir relevé que la lettre de réclamation adressée à la commission de recours amiable visait notamment à contester les points n° 4, 6 et 7 du redressement, la cour d’appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
12. Il résulte de la combinaison de ces textes que le cotisant peut, à l’occasion de son recours juridictionnel, invoquer d’autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu’ils concernent les chefs de redressement préalablement contestés.
13. Pour dire irrecevable la contestation de la société en ce qu’elle porte sur le versement de transport au titre des chefs de redressement n° 4, 6, et 7, l’arrêt relève que le courrier de saisine de la commission de recours amiable du 6 janvier 2012 tend à contester les points n° 1, 4 à 8 du redressement, que la question du versement de transport a donné lieu à des observations au point n° 9 et que l’exigibilité du versement de transport n’a pas été discutée devant la commission de recours amiable dans le cadre des chefs de redressement n° 4, 6 et 7.
14. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations que devant la commission de recours amiable de l’organisme, le recours de la société portait sur les points n° 4 à 7 du redressement, de sorte que celle-ci était recevable à contester, devant la juridiction de sécurité sociale, pour ces mêmes chefs de redressement, le taux du versement de transport appliqué par l’URSSAF pour fixer l’assiette des cotisations litigieuses, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevables les demandes présentées par la société [3] au titre de la caisse d’entraide et du versement de transport au titre des chefs de redressement n° 4, 6 et 7, en ce qu’il confirme dans son intégralité le redressement opéré par l’URSSAF des Pays de la Loire, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 16 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes ;
Condamne l’URSSAF des Pays de la Loire aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’URSSAF des Pays de la Loire et la condamne à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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