Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 24 juin 2024, n° 23/09314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/09314 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2IYV
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [Z] [L] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Linda ROMERO ALARCON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,vestiaire #PC493
DEFENDERESSE
Caisse Nationale des Barreaux Français
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1748
Décision du 24 Juin 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/09314 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2IYV
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Eric MADRE, Juge
assisté de Samir NESRI, Greffier lors des débats, et de Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 13 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 Juin 2024.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Signée par Monsieur Eric MADRE, Juge de la mise en état, et par Monsieur Gilles ARCAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Avocat au barreau de Paris, Madame [Z] [L] [X] est à ce titre affiliée à la Caisse nationale des barreaux français.
Cette dernière a émis à son encontre un rôle de cotisations et de majorations d’un montant de 33 894,97 € au titre des années 2018, 2019 et 2020, rendu exécutoire par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 19 mai 2022.
Par exploit d’huissier de justice en date du 15 juin 2023, le titre exécutoire a été signifié, avec commandement de payer la somme de 34 169,19 €, par remise à Maître [P] [J] [E], avocat.
Par acte en date du 3 juillet 2023, Madame [Z] [L] [X] a fait citer la Caisse nationale des barreaux français à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, formant opposition au titre exécutoire.
Par conclusions d’incident notifiées le 26 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Z] [L] [X] demande au juge de la mise en état de :
à titre principal
— juger nulle la signification de l’acte intitulé « Signification d’un état exécutoire avec commandement de payer » en date du 15 juin 2023, et par conséquent inopposable à Madame [Z] [L] [X] ;
à titre subsidiaire
— juger recevable son opposition formée le 3 juillet 2023 à l’encontre de l’acte intitulé « Signification d’un état exécutoire avec commandement de payer » en date du 15 juin 2023 ;
en tout état de cause
— rejeter l’intégralité des demandes de la Caisse nationale des barreaux français.
Elle soutient, au visa des articles 654, 655 et 693 du code de procédure civile, qu’en l’espèce le commissaire de justice s’est contenté de remettre la copie de la signification d’un état exécutoire avec commandement de payer à une personne tierce, Maître [P] [J] [E], avocat qui a son domicile à la même adresse que celle de la défenderesse, mais qui ne fait aucunement partie de son cabinet, sans lui adresser aucun avis de passage, dans le délai imparti, le document intitulé « modalités de remise de l’acte » ne comportant au demeurant, aucune date et ne pouvant constituer un avis de passage.
A titre subsidiaire, elle se prévaut d’un cas de force majeure, faisant valoir qu’entre le 7 et le 28 juin 2023, elle a connu un épisode de forte dépression, qui l’a placée dans l’impossibilité de se rendre à son cabinet entre ces dates et qu’elle n’a donc pu récupérer son courrier que le vendredi 30 juin 2023, avec le soutien et en compagnie de son mari, de sorte que l’opposition aux titres exécutoires n’a pu intervenir avant le lundi 3 juillet 2023.
Par conclusions d’incident notifiées le 3 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Caisse nationale des barreaux français demande au juge de la mise en état, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— juger irrecevable l’opposition formée par Madame [Z] [L] [X] à l’encontre des trois titres exécutoires valablement signifiés le 15 septembre 2023 (sic) à la demande de la Caisse nationale des barreaux français ;
— rejeter l’intégralité des demandes de Madame [Z] [L] [X] ;
— condamner Madame [Z] [L] [X] à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens est de droit.
Elle soutient en substance que la saisine du tribunal en date du 3 juillet 2023 est tardive, donc irrecevable, au visa de l’article R. 652-25 du code de la sécurité sociale, selon lequel l’opposition doit être portée devant le tribunal judiciaire de Paris dans un délai de quinze jours à compter de la date de signification, qui a expiré en l’espèce le 30 juin 2023.
Elle conteste toute force majeure dans la mesure où il n’est pas justifié de l’état de santé de l’opposante, rendant impossible de former un recours, au jour de la signification du titre exécutoire, soit au 15 juin 2023, et où cet état de santé ne constitue pas un cas de force majeure dans la mesure où cette situation n’est pas extérieure à la personne qui l’invoque, ni imprévisible.
Elle ajoute que, comme indiqué sur le procès-verbal de signification en date du 15 juin 2023, l’acte a été remis à un tiers présent au cabinet de Madame [Z] [L] [X], qui a accepté de recevoir l’enveloppe fermée contenant l’acte remis par l’huissier et que, si Maître [P] [J] [E], qui travaille au sein dudit cabinet même s’il ne s’agit pas de sa collaboratrice ou de son associée, n’a pas cru bon d’aviser l’opposante de la réception d’un acte remis par Huissier, cet état de fait n’est pas de la responsabilité de la Caisse nationale des barreaux français, l’acte ayant été signifié conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile et les mentions portées par l’huissier sur le procès-verbal de signification faisant foi jusqu’à inscription de faux.
Les parties ont été convoquées pour plaider sur cet incident par bulletin du greffe à l’audience du 13 mai 2024.
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024.
MOTIFS
Sur l’exception de nullité :
L’article 654 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne.
L’article 655 du même code précise que, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence ; que l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification ; que la copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire, à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité ; et que l’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L’article 658 du code de procédure civile ajoute que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.
Enfin, l’article 693 alinéa 1er du même code prévoit notamment que ce qui est prescrit par les articles 654 à 659 est observé à peine de nullité.
En l’espèce, alors que la signification litigieuse en date du 15 juin 2023, destinée à Madame [Z] [L] [X], n’a pas été faite à personne, mais à un tiers présent, l’acte de signification ne précise aucunement les diligences accomplies par le clerc de commissaire de justice pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Cette irrégularité fait grief à Madame [Z] [L] [X] dès lors que celle-ci n’a pas été mise en mesure de former opposition aux titres signifiés dans les quinze jours de la délivrance de l’acte.
En conséquence, il convient de dire nul l’acte de signification en date du 15 juin 2023.
Cette nullité met fin à l’instance, dès lors que cet acte était le support nécessaire de l’opposition formée par assignation en date du 3 juillet 2023 par laquelle le tribunal a été saisi.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 790 du code de procédure civile, il convient de condamner la Caisse nationale des barreaux français, qui succombe, à supporter les dépens de l’instance et de rejeter sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état,
Disons nul l’acte de signification en date du 15 juin 2023 à la demande de la Caisse nationale des barreaux français et destiné à Madame [Z] [L] [X] ;
Condamnons la Caisse nationale des barreaux français aux dépens ;
Rejetons toutes prétentions plus amples ou contraires des parties ;
Faite et rendue à Paris le 24 Juin 2024
Le GreffierLe Juge de la mise en état
G. ARCASE. MADRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Surendettement ·
- Urgence ·
- Contentieux ·
- Provision ·
- Paiement des loyers ·
- Protection ·
- Demande
- Droit d'option ·
- Investissement ·
- Renouvellement ·
- Valeur ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Fixation du loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Preneur ·
- Accord
- Incapacité ·
- Emploi ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Adulte ·
- Consultation ·
- Action sociale ·
- Allocation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours en annulation ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Durée ·
- Appel ·
- Suspensif
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Logement ·
- Peinture ·
- Contentieux ·
- Réparation ·
- Fumée ·
- Protection
- Surendettement ·
- Mauvaise foi ·
- Contentieux ·
- Bonne foi ·
- Créanciers ·
- Recevabilité ·
- Honoraires ·
- Recours ·
- Créance ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Service ·
- Utilisateur ·
- Téléphone ·
- Cartes ·
- Monétaire et financier ·
- Phishing ·
- Identifiants ·
- Virement
- Menuiserie ·
- Partie ·
- Protection juridique ·
- Rapport d'expertise ·
- Délai ·
- Assureur ·
- Responsabilité décennale ·
- Consignation ·
- Garantie décennale ·
- Mesure d'instruction
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Marc ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Défaut ·
- Parc ·
- Paiement des loyers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Libération
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.