Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 22-18.022, Publié au bulletin
CPH Montpellier 9 novembre 2018
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CA Montpellier
Infirmation 20 avril 2022
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CA Montpellier
Infirmation 20 avril 2022
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CASS
Rejet 19 juin 2024

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un contrat de travail apparent

    La cour a constaté que le salarié avait produit des documents attestant de l'existence d'un contrat de travail et que l'employeur n'avait pas prouvé le caractère fictif de ce contrat.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ce qui justifie l'octroi de dommages-intérêts au salarié.

  • Accepté
    Absence de préavis en cas de licenciement irrégulier

    La cour a confirmé que l'irrégularité du licenciement entraîne le droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Non-paiement des primes dues

    La cour a jugé que le salarié avait droit au paiement des primes en raison de l'existence d'un contrat de travail valide.

Résumé par Doctrine IA

La société Montpellier Hérault rugby a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Montpellier. La société reproche à l'arrêt d'avoir requalifié la relation entre le joueur de rugby et le club d'accueil en contrat de travail à durée indéterminée, alors qu'il s'agissait selon elle d'une mutation temporaire régie par une convention tripartite. La Cour de cassation rappelle que l'existence d'une relation de travail ne dépend pas de la volonté des parties mais des conditions de fait. Elle confirme que la convention tripartite constitue un contrat de travail et que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 19 juin 2024, n° 22-18.022, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-18022
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 20 avril 2022, N° 18/01210
Textes appliqués :
Articles L. 222-2-3, L. 222-2-1 à L. 222-2-5 du code du sport.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049774986
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00660
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Sur les parties

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