Cassation 27 février 1985
Résumé de la juridiction
Porte atteinte à l’autorité de la chose jugée s’attachant à son premier arrêt la Cour d’appel qui, saisie d’une requête en réparation d’une omission de statuer, majore en les assortissant d’une réévaluation les sommes qui avaient été allouées par le premier arrêt alors qu’après avoir rappelé la demande tendant à la révision des sommes principales allouées par le jugement en réparation d’un préjudice cet arrêt avait, dans son dispositif, rejeté toutes demandes contraires ou plus amples des parties, rejetant ainsi nécessairement toutes les demandes visées dans les motifs et non accueillies dans le dispositif.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 27 févr. 1985, n° 83-14.955, Bull. 1985 III N. 43 p. 31 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-14955 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1985 III N. 43 p. 31 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 31 mai 1983 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007015302 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Monégier du Sorbier |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Amathieu |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Marcelli |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 463 alinea 1 du nouveau code de procedure civile, attendu que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande, peut completer son jugement sans porter atteinte a la chose jugee, quant aux autres chefs ;
Attendu que, saisie d’une requete en reparation d’omission de statuer presentee par le syndicat des coproprietaires de l’immeuble « les feuillantines », la cour d’appel a majore en les assortissant d’une reevaluation les sommes qui, par un precedent arret du 17 juin 1982, avaient ete allouees a ce syndicat, en indemnisation de desordres affectant l’immeuble en copropriete ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’apres avoir rappele la demande du syndicat tendant a la revision des sommes principales allouees par le jugement en reparation des desordres, l’arret du 17 juin 1982 avait, dans son dispositif, enonce : « rejette toutes demandes contraires ou plus amples des parties », rejetant ainsi necessairement toutes les demandes visees dans les motifs et non accueillies par le dispositif, la cour d’appel a porte atteinte a l’autorite de la chose jugee s’attachant a son premier arret et viole le texte susvise ;
Attendu que la cassation prononcee ne laissant rien a juger, il n’y lieu a renvoi ;
Par ces motifs : casse et annule sans renvoi l’arret rendu le 31 mai 1983, entre les parties, par la cour d’appel de lyon ;
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