Rejet 20 octobre 1994
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 20 oct. 1994, n° 93-42.800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-42.800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 17 mars 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007227600 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LECANTE conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Stéphane X…, Galerie Richard Z…, Nîmes Ouest (Gard), en cassation d’un jugement rendu le 17 mars 1993 par le conseil de prud’hommes de Montpellier (section commerce), au profit :
1 / de M. Y…, ès qualités de liquidateur de la société anonyme Gyrafrance, …,
2 / de l’ASSEDIC-AGS de Montpellier, …, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X… fait grief au jugement attaqué (conseil de prud’hommes de Montpellier, 17 mars 1993) d’avoir été qualifié comme rendu en dernier ressort, alors, selon le moyen, que les demandes fondées sur le même fait excédent le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes ;
Mais attendu que la qualification inexacte du jugement par les juges qui l’ont rendu, étant, en vertu de l’article 536 du nouveau Code de procédure civile, sans effet sur le droit d’exercer un recours, le moyen, qui se borne à critiquer la qualification retenue, est irrecevable faute d’intérêt ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X… qui, engagé par la société Gyrafrance, mise ultérieurement en liquidation judiciaire, a été licencié par le liquidateur, par lettre du 25 septembre 1992, fait encore grief au jugement de l’avoir débouté de sa demande tendant à inclure une prime mensuelle dans son salaire, alors, selon le moyen, que, d’une part, la juridiction prud’homale a rendu « un jugement non conforme à la règle de droit » en ayant exclu du salaire un accessoire de ce dernier et que, d’autre part, elle s’est contredite et n’a pas motivé sa décision, dès lors qu’elle relève qu’aucun élément ne permet de soutenir que la prime était un complément de salaire, tout en indiquant que l’ASSEDIC-AGF qualifie cette dernière de prime de rendement ;
Mais attendu que, hors toute contradiction, après avoir relevé que la prime litigieuse n’avait été versée que pendant une période de trois mois, la juridiction prud’homale, qui a fait ainsi ressortir que l’usage de son versement n’était pas établi, a pu décidé qu’elle ne constituait qu’une simple libéralité ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X… reproche enfin au conseil de prud’hommes de n’avoir pas statué sur sa demande de délivrance du bulletin de paie du mois d’août 1992, alors, selon le moyen, que cette omission constitue « un vice de forme pour défaut de réponse à conclusion » ;
Mais attendu que le grief ainsi formulé dénonce une omission de statuer qui ne peut donner ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X…, envers M. Y…, ès qualités, et l’ASSEDIC-AGS de Montpellier, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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