Confirmation 13 octobre 2000
Rejet 17 juin 2003
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 17 juin 2003, n° 00-22.430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-22.430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 octobre 2000 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007463615 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LEMONTEY |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu’énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que dans son numéro du 17 juin 1998, le journal « Le Canard enchaîné » a publié un article relatif à M. Henri X…, alors en examen et incarcéré dans le contexte d’une instruction relative au financement d’un parti politique; qu’il était ainsi rapporté que certaines personnes « comme M. Y…, payaient généreusement des prestations imaginaires aux sociétés de M. X… » ; que M. Y…, lui-même en examen à propos des mêmes faits, a assigné la société Editions Maréchal-Le Canard enchaîné, responsable de la publication, pour atteinte à la présomption d’innocence à son endroit ;
Attendu que pour dire son action irrecevable, l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 octobre 2000) constate que, si l’intéressé prouvait bien être en examen dans les termes avancés, l’article contesté ne faisait aucune référence à sa quelconque implication dans une procédure judiciaire en cours ; que la décision est ainsi légalement justifiée au regard de l’article 9-1 du Code civil, dans sa rédaction d’origine applicable à la cause, étant en outre observé qu’il n’a jamais été allégué que la mise en examen de M. Y… ait été notoire ou connue du journaliste ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Editions Maréchal-Le Canard enchaîné ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.
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