Rejet 4 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 4 janv. 2020, n° 2003245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2003245 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE PRESTINI TP |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANCY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2003245
SOCIETE PRESTINI TP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme B… C…
Juge des référés
Le juge des référés
Ordonnance du 4 janvier 2021
COPIE 39-08-015-01
с
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 22 décembre 2020, la société
Prestini TP, représentée par Me A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler, d’une part, la décision du 8 décembre 2020 par laquelle la Métropole du Grand Nancy a écarté, comme irrégulière, l’offre qu’elle a présentée dans le cadre de la procédure de passation d’un accord-cadre multi-attributaires pour les opérations de travaux sur les réseaux d’eau et d’assainissement et, d’autre part, cette procédure en tant qu’elle n’a pas été désignée attributaire de cet accord-cadre;
2°) d’enjoindre à la Métropole du Grand Nancy de reprendre la procédure au stade de l’examen des offres ;
3°) de mettre à la charge de la Métropole du Grand Nancy la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son offre n’était pas irrégulière et ne pouvait donc être écartée comme telle ;
-elle devait donc être également attributaire de l’accord-cadre.
Par un mémoire distinct, enregistré le 18 décembre 2020, la société Prestini TP expose les éléments justifiant que son mémoire technique, communiqué à l’appui du mémoire enregistré le 22 décembre 2020, ne soit pas soumis au contradictoire.
Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2020, la Métropole du Grand Nancy, représentée par Me D…, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Prestini TP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2 N° 2003245
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Prestini TP ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C…, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 janvier 2021 à 10h00:
- le rapport de Mme C…, juge des référés,
- les observations de Me A…, pour la société Prestini TP,
- et les observations de Me D…, pour la Métropole du Grand Nancy.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 4 janvier
2021, à 10h43.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication le 14 mai 2020, la
Métropole du Grand Nancy a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert pour la passation d’un accord-cadre multi-attributaires portant sur des travaux sur les réseaux d’eau et d’assainissement. La société Prestini TP s’est portée candidate à l’attribution de cet accord-cadre mais son offre a été rejetée comme irrégulière par une décision du 8 décembre 2020. La société Prestini TP demande au juge des référés d’annuler cette décision et la procédure de passation en tant que l’accord-cadre ne lui a pas été également attribué.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la
livraison fournitures ou la prestation services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection
d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique ».
3. Il incombe au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’apprécier si ont été commis des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles d’avoir lésé ou ont risqué de léser, fût-ce de façon indirecte,
l’entreprise qui le saisit.
N° 2003245 3
4. Aux termes de l’article L. 2125-1 du code de la commande publique: «(…) L’accord-cadre (…) permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques en vue de conclure un contrat établissant tout ou partie des règles relatives aux commandes à passer au cours d’une période donnée. (…) ».
5. Par ailleurs, en vertu de l’article L. 2152-1 du même code, l’acheteur doit écarter une offre irrégulière laquelle est définie, par l’article L. 2152-2 comme « une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». L’article R. 2152-2 prévoit que « Dans toutes les procédures, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. / La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles ». Il résulte de ces dispositions que, sauf, le cas échéant, s’il a autorisé leur régularisation, l’acheteur doit éliminer, sans en apprécier la valeur, les offres incomplètes, c’est-à-dire celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation et nécessaires à la définition ou à l’appréciation des offres.
6. En l’espèce, le règlement de la consultation de la procédure de passation en litige prévoit que l’accord-cadre porte sur des opérations de travaux sur les réseaux d’eau et
d’assainissement qui consistent principalement en des travaux de renouvellement, de création ou
d’extension de réseaux d’assainissement pouvant atteindre des profondeurs supérieures à 5 mètres et sous nappe phréatique, gravitaire ou sous pression, et peuvent également comprendre des travaux spécifiques tels que la pose d’équipements électromécaniques ou des travaux de génie civil (stations de pompage, ouvrages de rétention, chambres de vannes…). Il indique également que cet accord-cadre sera exécuté par des marchés subséquents, dans les conditions prévues par les articles R. 2162-7 à R. 2162-12 du code de la commande publique.
7. Ce règlement de la consultation prévoit par ailleurs que l’offre est constituée de
l’acte d’engagement et ses annexes, du mémoire justificatif des dispositions que l’entreprise se propose d’adopter pour l’exécution du contrat et enfin des éléments relatifs à l’étude de cas: bordereau des prix unitaires, détail quantitatif estimatif et sous détail des prix 3.10 et 4.00 du bordereau des prix unitaires. L’article 8.2 de ce règlement décrit les critères retenus pour le jugement des offres pour l’attribution de l’accord-cadre et fixe leur pondération. Il prévoit ainsi la prise en compte, en premier lieu, de la pertinence des moyens humains et matériels dédiés pour les travaux sur les réseaux d’eau et d’assainissement et des moyens affectés pour l’hygiène, la sécurité et la signalisation des chantiers, en deuxième lieu, de la pertinence de la description de prise en compte de chantiers en milieu urbain dense et à proximité de commerces, en troisième lieu, de la pertinence des moyens affectés au développement durable et à la gestion de la revalorisation des déchets de chantier, en quatrième lieu, de la pertinence de la description de
l’organisation des marchés subséquents, notamment en termes de délais, et enfin, du prix proposé pour l’étude de cas. Il décrit ensuite très précisément l’ensemble des éléments que les candidats doivent faire figurer dans leur offre au titre de chacun de ces critères pour en permettre leur appréciation.
8. La société Prestini TP a produit un mémoire technique comportant 4 rubriques intitulées «moyens humains et matériels, hygiène et sécurité », « circulation, gestion des riverains », « développement durable gestion des déchets » et « organisation des marchés subséquents », présentant les caractéristiques de son offre, déclinées spécifiquement sur l’étude de cas proposée dans les documents de la consultation. Si cette proposition peut laisser supposer que les moyens humains et matériels ainsi que les propositions en termes de gestion des déchets
N° 2003245
seraient ceux proposés pour l’ensemble du contrat, elle ne comporte pas l’intégralité des éléments demandés par la Métropole du Grand Nancy pour l’appréciation de l’ensemble des critères. En particulier, alors que l’accent devait être mis sur les processus mis en place pour gérer la présence de commerces, la proposition de l’entreprise, spécifique au quartier concerné par l’étude de cas, ne comporte aucun élément sur ce point. En outre, la rubrique relative à la description des marchés subséquents ne comporte pas l’indication de l’ensemble des délais, notamment d’analyse des affaires et de proposition de prix ou d’intervention entre la réception d’un bon de commande et le démarrage du chantier ou encore d’intervention sur site, qui étaient pourtant demandés aux entreprises candidates. L’offre de la société Prestini TP ne comportait pas l’ensemble des éléments exigés par les documents de la consultation et nécessaires à
l’appréciation de son offre. Elle était ainsi incomplète et non, comme le soutient la société, insuffisante au regard des exigences du pouvoir adjudicateur. Dans ces conditions, la société
Prestini TP, qui ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle aurait transmis l’ensemble des éléments requis par le règlement de la consultation, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la Métropole du Grand Nancy, qui n’était pas tenue de l’inviter à la régulariser, a rejeté son offre comme irrégulière.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Métropole du Grand Nancy, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Prestini TP demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme demandée par la Métropole du Grand Nancy au même titre.
ORDONNE:
Article 1er: La requête de la société Prestini TP est rejetée.
Article 2 Les conclusions de la Métropole du Grand Nancy tendant à l’application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à la société Prestini TP, à la société Centre
Valentin, à l’entreprise Colas Nord Est, à la société Eurovia Alsace Lorraine, à la société Bonini,
à la société Sogea Est BTP, à la société Sade-CGTH, à la société Lingenheld, à la société SLD
TP, à la société Urbavenir TPS et à la Métropole du Grand Nancy.
Fait à Nancy, le 4 janvier 2021
Le juge des référés,
J. C…
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La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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