Rejet 29 mars 1994
Résumé de la juridiction
°
Ayant constaté que le nom du bénéficiaire d’une lettre de change avait été laissé en blanc, ce dont il résulte qu’il n’y avait pas eu de régularisation de l’omission de cette mention, prévu par l’article 110-6° du Code de commerce comme condition de validité du titre cambiaire, une cour d’appel décide à bon droit que le défaut d’une mention obligatoire prive les lettres de change de leurs effets cambiaires.
N’a pas dénaturé une lettre de change portant la mention " 2 février 1990 " une cour d’appel qui, par une interprétation que l’imprécision même de la mention de la date rendait nécessaire, a décidé que cette date était incertaine en raison du défaut d’impression manifeste du tampon dateur.
Le fait que le tiré n’inscrive pas sur une lettre de change, au moment où il l’accepte, que la date de sa création est indéterminée, ne suffit pas à écarter la sanction prévue par l’article 110 du Code de commerce.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 29 mars 1994, n° 91-20.869, Bull. 1994 IV N° 127 p. 98 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-20869 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1994 IV N° 127 p. 98 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 16 septembre 1991 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007031426 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l’arrêt critiqué (Limoges, 16 septembre 1991), que la société Marseillaise de Crédit, porteur de quatre lettres de change, dont une de 143 793,96 francs, en a demandé le paiement à la société Manufacture de Tapis Sallandrouze Frères (la société Sallandrouze), qui les avait acceptées ;
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt d’avoir rejeté cette prétention, alors, selon le pourvoi, d’une part, que la société Marseillaise de Crédit réclamait le paiement des lettres de change en cause dont elle était porteur, à la société Sallandrouze, tiré-accepteur, et que la circonstance que le nom du bénéficiaire ait été laissé en blanc, ne suffisait pas à révéler qu’en apposant sa signature l’accepteur n’avait pas entendu s’engager selon la loi du change ; que dès lors, en estimant que le tiré n’était pas tenu dans les liens du change au simple motif que le bénéficiaire n’était pas désigné, la cour d’appel a violé les articles 110 du Code de commerce et 1134 du Code civil ; alors, d’autre part, que la lettre de change d’un montant de 143 793,96 francs précise, dans la case « Date de création », « 2 FEV 1990 », en sorte qu’à défaut de preuve contraire, la traite est réputée avoir été créée à cette date ; que dès lors, en refusant de considérer que ladite traite ait date certaine, la cour d’appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation des articles 110 du Code de commerce et 1134 du Code civil ; alors enfin, que, la lettre de change ayant été acceptée par le tiré, et celui-ci n’ayant inscrit sur le titre aucune mention de nature à faire apparaître que la date aurait été insuffisante, la société Sallandrouze était valablement engagée dans les liens du change ; que dès lors, en accueillant sur ce point l’exception de nullité du titre opposée par le tiré, la cour d’appel a violé ensemble les articles 110 du Code de commerce et 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d’une part, qu’ayant constaté que le nom du bénéficiaire avait été « laissé » en blanc, ce dont il résulte qu’il n’y avait pas eu de régularisation de l’omission de cette mention, prévue par l’article 110-6° du Code de commerce comme condition de validité du titre cambiaire, c’est à bon droit que l’arrêt décide que le défaut d’une mention obligatoire prive les lettres de change de leurs effets cambiaires ;
Attendu, d’autre part, que la cour d’appel, par une interprétation que l’imprécision même de la mention de la date rendait nécessaire, a décidé que cette date était incertaine en raison du défaut d’impression manifeste du tampon dateur ;
Attendu, enfin, que le fait que le tiré n’inscrive pas sur l’effet, au moment où il l’accepte, que la date de sa création est indéterminée, ne suffit pas à écarter la sanction prévue par l’article 110 susvisé ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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