Rejet 16 février 1994
Résumé de la juridiction
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Les juges du fond tenus de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, ne relèvent aucun moyen d’office en faisant application à la demande d’inscription d’un avocat algérien, fondée sur l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971, des dispositions de ce texte modifiées par la loi du 31 décembre 1990 et complétées par le décret d’application du 27 novembre 1991 entrées en vigueur antérieurement à la date de leur décision.
En vertu de l’article 15, alinéa 3, du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962, l’accès des ressortissants algériens à la profession d’avocat en France se trouve soumis, exception faite de la condition relative à la nationalité, à la réglementation française, laquelle comporte l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires édictées tant par la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 31 décembre 1990 que par le décret du 27 novembre 1991, entrées en vigueur depuis le 1er janvier 1992.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 16 févr. 1994, n° 92-14.059, Bull. 1994 I N° 66 p. 51 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-14059 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1994 I N° 66 p. 51 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 février 1992 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007032272 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. de Bouillane de Lacoste . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : Mme Lescure. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Gaunet. |
Texte intégral
Sur le premier moyen et le second moyen, réunis, le premier pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X…, avocat algérien, ressortissant d’un Etat lié à la France par un accord judiciaire de réciprocité, fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 26 février 1992) d’avoir sursis à statuer sur sa demande d’inscription au barreau de Paris jusqu’à ce qu’elle justifie avoir subi avec succès les épreuves de l’examen prévu par l’article 11, dernier alinéa, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, selon les modalités prévues par l’article 100 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, alors, selon le premier moyen, d’une part, qu’en subordonnant l’inscription sollicitée à une telle condition, la cour d’appel a fait état d’office d’un moyen non invoqué par les parties et sur lequel elles n’avaient pas été appelées à s’expliquer ; et alors, d’autre part, que cette juridiction ne pouvait subordonner ladite inscription à la condition de satisfaire à un examen dont les modalités ont été fixées par un texte postérieur à la demande ; alors, enfin, selon le second moyen, que, constatant que le protocole judiciaire, conclu le 28 août 1962 entre la France et l’exécutif provisoire algérien répondait « par sa nature, son objet et ses termes, à la condition de réciprocité prévue par l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée », la cour d’appel ne pouvait, sans méconnaître l’étendue des droits des parties, ajouter à la dispense du CAPA, comme condition à l’inscription au tableau, l’obligation, pour le postulant, de satisfaire aux épreuves d’un examen de contrôle des connaissances en droit français ;
Mais attendu, d’abord, que les juges du second degré, tenus de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, n’ont relevé aucun moyen d’office en faisant application à la demande d’inscription de Mme X…, fondée sur l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971, des dispositions de ce texte modifiées par la loi du 31 décembre 1990 et complétées par le décret d’application du 27 novembre 1991, entrées en vigueur antérieurement à la date de leur décision ; qu’à bon droit, ils ont ensuite décidé que ces dispositions nouvelles étaient applicables aux situations en cours et notamment à la demande de Mme X… ; qu’enfin, la cour d’appel n’a pas méconnu les droits des parties en énonçant qu’en vertu de l’article 15, alinéa 3, du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962, l’accès des ressortissants algériens à la profession d’avocat en France se trouve soumis, exception faite de la condition relative à la nationalité, à la réglementation française, laquelle comporte l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires édictées tant par la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 31 décembre 1990, que par le décret du 27 novembre 1991, entrées en vigueur depuis le 1er janvier 1992 ; que, dès lors, la cour d’appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs des moyens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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