Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Modifié par : Décret n°2019-849 du 20 août 2019 - art. 3
Modifié par : Décret n°2019-849 du 20 août 2019 - art. 11
La candidature à l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée pour l'inscription au tableau d'un barreau français des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, ni à la Confédération suisse, est adressée par téléprocédure au Conseil national des barreaux sur le site internet de celui-ci.
Les modalités et le programme de l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée pour l'inscription au tableau d'un barreau français des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, ni à la Confédération suisse sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux.
L'examen est subi devant le jury prévu à l'article 69. Le Conseil national des barreaux peut, au vu des travaux universitaires ou scientifiques du candidat, dispenser celui-ci de certaines épreuves. Il le peut également lorsque la coopération développée avec ses homologues étrangers lui a permis de s'assurer que sa formation ou son expérience professionnelle rendait cette vérification inutile.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de contrôle des connaissances.
Encadrée par l'article 84 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, cette opportunité permet aux professionnels du droit d'acquérir une expérience enrichissante dans un environnement juridique reconnu. […] notamment en matière de confidentialité et d'incompatibilités. ⚠️ L'avocat doit s'engager à se présenter à l'examen prévu par l'article […] 100 du décret. […] L'article 84 du Décret prévoit une durée maximale d'un an, renouvelable deux fois. […]
Lire la suite…[…] Conseil national des barreaux a pallié la carence rédactionnelle de l'article 85-2 précité qui ne prévoit aucune obligation pour le conseil de l'ordre de désigner un avocat référent pour les avocats ayant bénéficié d'une dispense du CAPA en fonction des activités précédemment exercées par référence aux articles 97 et 98 du décret du 27 novembre 1991 modifié ou au regard de leur qualité d'avocat européen ou étranger prévue par les articles 99 et 100 du même décret. […] L'article 85-2 (nouveau) du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 […]
Lire la suite…[…] Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 1994), que M. X…, ressortissant tunisien, a été naturalisé français par décret du 12 janvier 1988 ; que, se fondant sur les dispositions de l'article 11, dernier alinéa, de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 31 décembre 1990, et de l'article 100 du décret du 27 novembre 1991 et, se prévalant de son inscription en qualité d'avocat stagiaire au tableau de l'Ordre des avocats de Tunis, il a saisi le Conseil national des barreaux (CNB) d'une demande tendant à être dispensé de l'examen de contrôle des connaissances en droit français, ou, à défaut, à être autorisé à en subir les épreuves ; que le CNB a rejeté sa demande ;
[…] Souhaitant développer ses activités en France, il a sollicité et obtenu, le 15 février 2023, du conseil national des barreaux, l'autorisation de pouvoir s'inscrire à un barreau français conformément à la procédure fixée par l'article 100 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat en France, sous réserve de satisfaire à un examen de contrôle des connaissances en droit français. […]
[…] Les modalités de l'inscription au tableau d'un barreau français des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un État n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ni à la Suisse sont fixées par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et l'article 100 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.