Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 4 avr. 2025, n° 2301409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril 2023 et 27 décembre 2024, Mme C et M. A B, représentés par la SELARL Huon et Sarfati, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours de l’Eure à leur verser une somme à titre principal, de 128 096,14 euros, et à titre subsidiaire, de 120 678,34 euros, en réparation des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de l’Eure une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— le retard dans l’intervention du service départemental d’incendie et de secours est constitutif d’une faute ;
— ils ont droit à la réparation du préjudice subi, constitué par la destruction des véhicules de collection entreposés dans l’immeuble sinistré.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2024, le service départemental d’incendie et de secours de l’Eure, représenté par la SELARL Berthaud et associés, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le montant des prétentions de M. et Mme B soit ramené à la somme de 2 896,23 euros et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de ces derniers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, il n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité et les préjudices exposés par M. et Mme B sont dépourvus de lien de causalité avec la faute invoquée ;
— à titre subsidiaire, les préjudices de M. et Mme B doivent être évalués seulement à hauteur de la somme de 2 896,23 euros TTC.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lespes, représentant M. et Mme B, et D, représentant le service départemental d’incendie et de secours de l’Eure.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 mars 2021, un incendie s’est déclaré dans l’une des dépendances de la maison d’habitation dont M. A et Mme C B sont propriétaires à Pont-Saint-Pierre. Le bâtiment, ainsi que les véhicules de collection qui y étaient entreposés, ayant entièrement brûlé et par un courrier du 20 décembre 2022, reçu le 22 décembre, M. et Mme B ont adressé au service départemental d’incendie et de secours de l’Eure une réclamation indemnitaire préalable en vue de la réparation des préjudices subis en raison de leur intervention tardive. Cette réclamation a été rejetée par un courrier du 10 février 2023, reçu le 16 février.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Aux termes de l’article L. 1424-8 du code général des collectivités territoriales : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 2216-2, le transfert des compétences de gestion prévu par le présent chapitre au profit du service départemental ou territorial d’incendie et de secours emporte transfert de la responsabilité civile des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale au titre des dommages résultant de l’exercice de ces compétences ».
3. Par un arrêté du 14 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 15 avril 2022, librement consultable par les parties sur son site internet, le préfet de l’Eure a approuvé le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques du département de l’Eure, prévu à l’article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales. Le contrat opérationnel qui lui est annexé prévoit un délai de moins de vingt-cinq minutes à compter de l’engagement du moyen par l’opérateur CTA-CODIS, pour la première réponse dans le domaine de la lutte contre l’incendie. Un délai de moins de trente minutes est prévu pour la mise en œuvre des moyens complétant cette première réponse polyvalente, et un délai de mois de quarante-cinq minutes pour la mobilisation des moyens adaptés (moyen élévateur aérien, engin d’appui hydraulique) visant à appuyer la réponse polyvalente. Ce contrat précise en outre que sont exclues des objectifs de couverture qu’il prévoit les interventions pour lesquelles le centre le plus proche n’est pas disponible.
4. D’une part, s’il ne résulte pas de l’instruction que le centre d’incendie et de secours de Pont-Saint-Pierre, centre le plus proche du sinistre, et celui de Perriers-sur-Andelle aient été destinataires de l’alerte, les époux B n’apportent aucun commencement de preuve permettant d’établir que ces centres disposaient de moyens humains et matériels adaptés, mobilisables et disponibles pour y répondre. Il en va de même s’agissant de la disponibilité du centre d’incendie et de secours de Fleury-Charleval, dont il résulte d’ailleurs de l’instruction, en particulier du rapport n° 3 établi le 27 septembre 2021, après la réunion d’expertise du 1er septembre 2021, qu’il ne l’était pas.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la mention « défaut paramètre CS » figurant sur la fiche d’intervention témoigne, non d’un dysfonctionnement informatique mais de l’absence de raccordement du centre d’incendie et de secours de La Neuville-Chant-d’Oisel, centre proche du lieu du sinistre, situé en Seine-Maritime, au système de gestion opérationnel utilisé par le centre de traitement de l’alerte (CTA) du service départemental d’incendie et de secours de l’Eure. Au demeurant, alors que ce dernier indique que, dans pareil cas, le centre d’incendie et de secours est contacté par téléphone, il résulte de l’instruction, en particulier de la fiche d’intervention, qu’un des spécialistes engagés est arrivé sur les lieux à 13 h 07, soit environ vingt-six minutes après la diffusion de l’alerte, en provenance de ce centre.
6. Enfin, il résulte de l’instruction, en particulier de la fiche d’intervention, que, à la suite de l’appel des époux B à 12 h 39, l’alerte a été diffusée aux centres d’incendie et de secours à 12 h 41. Il n’est pas sérieusement contesté que la première équipe déployée, pourvue d’un fourgon pompe-tonne, est arrivée sur les lieux à 13 h 05, en provenance du centre d’incendie et de secours de Louviers, soit moins de vingt-cinq minutes après la diffusion de l’alerte. Il ne l’est pas davantage qu’une seconde équipe, dotée d’un véhicule à bras élévateur articulé, sollicitée à 12 h 54 et partie du centre précité à 12 h 58, est arrivée sur les lieux à 13 h 16, soit moins de quarante-cinq minutes après la diffusion de l’alerte. Un second fourgon pompe-tonne, en provenance du centre d’incendie et de secours d’Elbeuf, qu’il a quitté à 12 h 45, est arrivé sur les lieux à 13 h 29. Les attestations versées à l’instance, peu circonstanciées et non dépourvues d’incohérences avec les faits tels que les requérants les relatent dans leurs écritures, ne présentent pas un caractère probant suffisant de nature à mettre en cause les mentions chronologiques détaillées portées sur la fiche d’intervention. Dans ces conditions, alors au demeurant que le centre le plus proche des lieux du sinistre n’était pas disponible, l’intervention du service départemental d’incendie et de secours ne peut être regardée comme tardive, en particulier au regard des objectifs prévus par le contrat opérationnel.
7. Par suite de ce qui vient d’être dit, faute pour les époux B de démontrer l’existence d’un retard fautif dans l’intervention du service départemental d’incendie et de secours de l’Eure susceptible d’engager sa responsabilité, leurs conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du service départemental d’incendie et de secours de l’Eure, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ces derniers une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le service départemental d’incendie et de secours de l’Eure et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B verseront au service départemental d’incendie et de secours de l’Eure une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et M. A B, et au service départemental d’incendie et de secours de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2025.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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