Infirmation partielle 14 décembre 2023
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 29 janv. 2026, n° 24-13.630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.630 24-13.630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 14 décembre 2023, N° 22/02379 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310071 |
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Sur les parties
| Parties : | société Baalbeck c/ société civile immobilière, société Fontainebleau - Ytd |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 29 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10071 F
Pourvoi n° M 24-13.630
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
La société Baalbeck, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 24-13.630 contre l’arrêt rendu le 14 décembre 2023 par la cour d’appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l’opposant à la société Fontainebleau – Ytd, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Baalbeck, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société civile immobilière Fontainebleau – Ytd, après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Aldigé, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Baalbeck aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Baalbeck et la condamne à payer à la société civile immobilière Fontainebleau – Ytd la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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