Infirmation partielle 8 avril 2024
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 9 avr. 2026, n° 24-16.262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.262 24-16.262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 8 avril 2024, N° 23/02092 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310269 |
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Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10269 F
Pourvoi n° X 24-16.262
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [L] [N].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 novembre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
1°/ M. [I] [J],
2°/ Mme [W] [E], épouse [J],
tous deux domiciliés [Adresse 1] (Espagne),
ont formé le pourvoi n° X 24-16.262 contre l’arrêt rendu le 8 avril 2024 par la cour d’appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige les opposant à M. [L] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [J], de Me Balat, avocat de M. [N], après débats en l’audience publique du 17 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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