Infirmation 14 mars 2024
Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 25 juin 2025, n° 24-12.892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 14 mars 2024, N° 23/04159 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051856522 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00364 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 juin 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 364 F-D
Pourvoi n° J 24-12.892
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JUIN 2025
1°/ La société Action développement loisir (ADL) – nom commercial – Espace Récréa – société par actions simplifiée,
2°/ la société L’Ondine, société en nom collectif,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° J 24-12.892 contre l’arrêt N° RG 23/04159 rendu le 14 mars 2024 par la cour d’appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige les opposant à la société Vert marine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Action développement loisir (ADL) et de la société L’Ondine, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Vert marine, et l’avis de Mme Luc, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 14 mars 2024), le 23 novembre 2017, à l’issue d’une procédure de mise en concurrence à laquelle la société Vert marine et la société Action développement loisir, dont le nom commercial est Espace Récréa (la société ADL) avaient chacune participé, la communauté de communes Flandre Lys a confié à la société ADL, par contrat de délégation de service public, l’exploitation d’un centre aquatique communal.
2. La société L’Ondine, créée par la société ADL, s’est substituée à cette dernière pour assurer l’exécution dudit contrat.
3. Exposant que les activités récréatives ou de loisirs sportifs ne relèvent plus de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels (CCN ELAC) mais de la convention collective nationale du sport (CCNS) et reprochant, d’une part, à la société ADL, d’avoir commis une faute en présentant, dans la procédure de passation du contrat de délégation de service public relatif au centre aquatique, une offre se fondant sur la CCN ELAC au lieu de la CCNS, dont l’application entraîne un coût plus important pour l’employeur, rendant ainsi son offre plus attractive financièrement, d’autre part, à la société L’Ondine, de faire application d’une convention collective inapplicable, la société Vert marine a assigné devant un tribunal de commerce les sociétés ADL et L’Ondine en concurrence déloyale en vue de voir :
– interdire à la société ADL, sous astreinte, de soumettre ou maintenir auprès d’une collectivité territoriale une quelconque offre relative à une exploitation d’équipements sportifs, récréatifs ou ludiques, dont le personnel serait soumis à la CCN ELAC,
– ordonner à la société L’Ondine, sous astreinte, de cesser d’appliquer la CCN ELAC et de soumettre les salariés du centre aquatique exploité à la CCNS,
– condamner solidairement les deux sociétés au paiement de diverses sommes au titre du préjudice subi du fait des économies réalisées par elles et des gains indus à la suite de l’attribution de la concession et au titre du préjudice commercial, d’image et d’investissement subi et des frais exposés.
4. En défense, les sociétés ADL et L’Ondine ont conclu à l’incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal administratif.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Les sociétés ADL et L’Ondine font grief à l’arrêt de déclarer le tribunal de commerce de Dunkerque compétent pour statuer sur les demandes présentées par la société Vert marine, alors :
« 1°/ que le juge administratif est compétent pour statuer sur tous les litiges liés à des comportements anticoncurrentiels, même entre personnes privées, dès lors que ces comportements ont eu pour effet d’affecter un contrat public ou une procédure de passation d’un contrat de la commande publique ; qu’en l’espèce, la société Vert marine a formé une action en concurrence déloyale fondée sur les conditions d’attribution d’un contrat public et la régularité de l’offre de l’une des sociétés concurrentes, la société ADL ; qu’en écartant la compétence du juge administratif pour statuer sur cette action, la cour a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
2°/ que l’appréciation de la régularité d’une offre déposée au cours d’une procédure d’attribution d’un contrat de la commande publique relève de la compétence exclusive du juge administratif, notamment en ce qui concerne la convention collective applicable ; qu’en l’espèce, dans leurs conclusions d’appel, les sociétés ADL et L’Ondine ont invoqué ce moyen, après avoir notamment soutenu qu’en matière d’équipements aquatiques, la détermination de la convention collective applicable relève d’un examen, au cas par cas, en tenant compte notamment des caractéristiques de l’équipement et des attentes exprimées par l’acheteur public en termes d’exploitation de ce dernier ; qu’en déclarant néanmoins le juge judiciaire compétent pour statuer sur l’action de la société Vert marine fondée sur la régularité de l’offre de la société ADL, la cour a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III qu’une action en concurrence déloyale exercée entre deux personnes de droit privé relève du juge judiciaire, même si les actes déloyaux ont eu lieu à l’occasion de la passation ou de l’exécution d’un contrat public.
7. L’arrêt relève que la société Vert marine formule des demandes à l’encontre d’une société de droit privé sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, qu’elle sollicite la réparation de préjudices résultant d’actes de concurrence déloyale qu’elle reproche à la société ADL. Il constate que la société Vert marine ne demande pas l’annulation du contrat de délégation de service public relatif à l’exploitation du centre aquatique [3].
8. De ces constatations et appréciations, dont il résulte que l’appréciation des demandes de la société Vert marine n’implique pas pour le juge de se prononcer sur la régularité de la procédure de passation du contrat public, la cour d’appel a exactement déduit que, s’agissant d’une action en concurrence déloyale entre deux sociétés commerciales, elle relevait de la compétence du tribunal de commerce.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Action développement loisir et L’Ondine aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Action développement loisir et L’Ondine et les condamne in solidum à payer à la société Vert marine, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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