Rejet 1 février 1994
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 1er févr. 1994, n° 93-81.917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-81.917 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, 16 mars 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007543655 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Le GUNEHEC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— Z…
A… Mohamed, contre l’arrêt du tribunal supérieur d’appel de MAMOUDZOU (MAYOTTE), en date du 16 mars 1993, qui, pour participation à un attroupement, détention d’arme, complicité de destruction de véhicule, l’a condamné à cinq mois d’emprisonnement dont trois avec sursis, a ordonné son maintien en détention et a prononcé la confiscation de l’arme ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 942-11, L. 942-13, L. 942-14 de l’ordonnance n° 92-1141 du 12 octobre 1992 relative à l’organisation judiciaire de la collectivité territoriale de Mayotte et 592 du Code de procédure pénale, vice de forme, manque de base légale ;
« en ce que la composition du tribunal supérieur d’appel de Mayotte ne respecte pas lesdites dispositions à défaut de désignation régulière des assesseurs ;
« et alors que, ni les ordonnances du président du tribunal supérieur d’appel de Mamoudzou-Mayotte en date du 16 mars 1993 désignant deux personnes inscrites sur la liste des assesseurs appelés à remplir les fonctions d’assesseur auprès de la juridiction d’appel à l’audience du 16 mars 1993, ni la liste susvisée arrêtée par le ministre de la justice ne figurent au dossier de la procédure, de sorte que la régularité de la composition du tribunal supérieur d’appel ne peut être vérifiée » ;
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que le tribunal supérieur d’appel était composé de son président, M. Jean-Baptiste Y… et de MM. Gérard X… et Ali B…, « désignés par ordonnances n° 35/TSA/93 et 39/TSA/93, en date du 16 mars 1993, du président du tribunal supérieur d’appel et ce, en application de l’ordonnance n° 92- 1141 du 12 octobre 1992 relative à l’organisation judiciaire à Mayotte » ;
Attendu que ces mentions permettent à la Cour de Cassation de s’assurer de la régularité de la composition de la juridiction concernée, au regard des articles L. 942-11 à L. 942-15 du Code de l’organisation judiciaire ;
Que le moyen doit donc être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6-3-b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;
« en ce que le tribunal supérieur d’appel de Mayotte a statué le 16 mars 1993, soit seulement dix-neuf jours après l’appel formé par le prévenu daté du 25 février 1993 et moins d’un mois après les faits, et ce sans que les demandes de renvoi aient été acceptées et que l’avocat de l’Ile de la Réunion pressenti par le prévenu ait pu se déplacer dans un délai aussi bref ;
« alors qu’aux termes de l’article 6-3-b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tout prévenu a droit notamment de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; qu’un tel droit substantiel a été refusé au prévenu devant le tribunal supérieur d’appel de Mayotte dès lors qu’en raison de la fixation de la date d’audience dans le très bref délai de dix-neuf jours et du rejet des demandes de renvoi, Mohamed Z…
A… n’a pu, dans en délai raisonnable, préparer utilement sa défense avec l’avocat extérieur de son choix, celui-ci n’ayant pu effectuer un déplacement à Mayotte dans un délai aussi court ; qu’en s’abstenant d’assurer au prévenu le temps et les facilités nécessaires pour assurer sa défense, le tribunal supérieur d’appel de Mayotte a méconnu les droits de la défense énoncés à l’article susvisé" ;
Attendu qu’il résulte des mentions de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que le prévenu, poursuivi selon la procédure de comparution immédiate, avait, devant la juridiction de première instance, après avoir renoncé à réclamer un délai pour préparer sa défense, demandé à être jugé immédiatement et qu’il était assisté devant la juridiction d’appel par deux conseils ;
Attendu qu’il ne saurait, en cet état, alors qu’il ne ressort d’aucune énonciation de l’arrêt ni de conclusions déposées qu’il ait sollicité un renvoi des débats, exciper valablement d’une violation du texte visé au moyen ;
Que celui-ci ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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