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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 13 juin 2024, n° 24/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.D.C. [6] / [Z]
N° RG 24/00029 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PSKX
N° 24/00127
Du 13 Juin 2024
Grosse délivrée
Expédition délivrée
Le 13 Juin 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C. [6] sis à [Localité 1] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice l’AGENCE DU PORT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Audrey ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 200
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
Madame [V] [Z]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] (CHINE), demeurant Residence [6] Bat A – [Adresse 4]
défaillant
PARTIE SAISIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Hicham MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Emma BALDUCCI
A l’audience du 18 Avril 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 13 Juin 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du treize Juin deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 5 janvier 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile par le Syndicat des Copropriétaires [6] à Mme [V] [Z], en recouvrement de la somme globale de 9.246,08 euros arrêtée au 5 janvier 2024 ;
Vu la publication du commandement de payer le 1er février 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de Nice (volume 2024 S n° 26) ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation du 18 avril 2024, signifiée le 4 mars 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile ;
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 7 mars 2024 au greffe de la juridiction ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 avril 2024 et mise en délibéré au 13 juin 2024.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Syndicat des Copropriétaires [6] poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble en copropriété dénommé « [6]», situé [Adresse 5] à [Localité 8].
Sur le titre
Le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement réputé contradictoire rendu le 7 juin 2023 selon la procédure accélérée au fond au Tribunal Judiciaire de NICE, condamnant Mme [V] [Z] à payer plusieurs sommes au Syndicat des Copropriétaires [6].
Ce jugement, régulièrement signifié, n’a pas fait l’objet l’objet de recours, selon certificat de non-appel en date du 12 octobre 2023.
Le créancier dispose donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence du défendeur, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 9.246,08 euros arrêtée au 5 janvier 2024 ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 26 septembre 2024, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes ;
Condamne Mme [V] [Z], aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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